Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'hôpital fait grief à l'arrêt de le dire responsable d'une perte de chance pour Mmes [M] et [K] [D] et Mme [E] de démontrer un manquement de M. [S] dans la réalisation du geste technique opératoire, et, en conséquence, de le condamner à prendre en charge 30 % des conséquences civiles du préjudice subi par[G] [D] et celles-ci, alors « qu'en l'espèce, l'hôpital faisait valoir qu'en 2013, l'année de l'intervention de M. [D], le système de cartographie Velocity ne permettait pas d'enregistrer les puissances, durées, forces de contact et localisation des tirs de radio fréquence (conclusions p. 11, al. 4 et 5)~; qu'en jugeant que l'hôpital était responsable d'une perte de chance de démontrer un manquement de M. [S] dans la réalisation du geste technique opératoire sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile:
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour retenir la responsabilité de l'hôpital au titre d'une perte de chance de démontrer un manquement de M. [S] lors de la réalisation de l'intervention, l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié de l'enregistrement des données électroniques de la procédure d'ablation et que l'absence de conservation des données d'activité du robot rend impossible l'appréciation du geste de M. [S].
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'hôpital qui faisaient valoir qu'en 2013, le système de cartographie en cause ne permettait pas d'enregistrer les puissances, durées, forces de contact et localisation des tirs de radiofréquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.