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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-18.703

ECLI:FR:CCASS:2023:C100654

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-12, 6°, du code de la santé publique: 6. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme, par un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel de Mme [P] [S], l'ordonnance énonce qu'un lien fraternel ne confère pas par lui-même la qualité de « parent ou personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés