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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-17.568

ECLI:FR:CCASS:2023:C100649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le point 5.1 de l'annexe II des articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique et l'article R. 5211-40 du même code, transposant en droit interne le point 5.1 de l'annexe II de la directive 93/42, successivement applicables en la cause, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 11. Il résulte de l'arrêt rendu par la CJUE le 16 février 2017, Schmitt (C-219/15), que, en présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matière

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) rendu sur renvoi après cassation

sa qualité d'organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

3Une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'audits visant à renouveler la première certification. Ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée

de la directive 93/42, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE valable jusqu'au 14 mars 2009 et, le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, un second certificat.

4Ces audits ont été réalisés par ou avec les auditeurs de la société TÜV

application d'un contrat cadre conclu le 30 avril 1999 avec la société TRLP.

5A la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'Agence française de

du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive. En raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de

faire procéder, à titre préventif, à leur explantation.

6Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et,

de tromperie aggravée et d'escroquerie et condamnés, l'enquête pénale ayant établi que la société PIP avait utilisé ce gel à compter du mois d'octobre 2002.

7La société Allianz, assureur de la société PIP, a assigné celle-ci en annulation des contrats d'assurance par elle souscrits. Les sociétés GF Electromedics Srl, EMI Importaçao E Distribuiçao Ltda et J & D Medicals, distributeurs d'implants mammaires, sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie et ont assigné en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF en responsabilité et indemnisation.

8D'autres distributeurs et de nombreuses personnes physiques, porteuses

d'implants de la société PIP, de nationalité française ou étrangère, sont intervenus volontairement à l'instance aux mêmes fins.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premiers moyens et les deuxièmes moyens, pris en leurs quatrièmes branches, des pourvois principaux, le troisième moyen du pourvoi principal n° B 22-17.569 en ce qu'il porte sur le rejet de la demande d'expertise et les moyens des pourvois incidents éventuels

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens des pourvois principaux, le troisième moyen du pourvoi principal n° B 22-17.569 en ce qu'il porte sur le rejet de la demande d'expertise et les moyens des pourvois incidents, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur les deuxièmes moyens, pris en leur quatrièmes branches, des pourvois principaux, qui sont irrecevables.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° A 22-17.568, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° B 22-17.569

Ce que soutenait le demandeur

10Mmes [CVV] e. a. et Mme [LK] e.a font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que en dehors de ses obligations principales, l'organisme notifié doit mettre en oeuvre des mesures additionnelles pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité dès lors que des éléments sont susceptibles de l'alerter sur la sécurité du produit certifié ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'organisme peut être engagée dès la découverte des premiers indices de non-conformité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les premiers indices de non-conformité sont apparus dès 1997 (arrêt, p. 235 et s.) ; qu'en retenant pourtant que seules les patientes implantées entre le 1er septembre 2006 et le 6 avril 2010 peuvent prétendre qu'une exécution diligente de l'organisme notifié et de son sous-contractant leur aurait permis de se soustraire à l'implantation d'une ou de prothèses mammaires IMGHC produites par la société PIP (arrêt, p. 267, Sur la nécessité de prouver la pose de prothèses mammaires entre le 1er septembre 2006 et le 6 avril 2010), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de l'Annexe II de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, interprété à la lumière de l'objectif de protection élevée des patients, des utilisateurs et des tiers expressément formulé par la Directive. »

Réponse de la Cour

Vu le point 5.1 de l'annexe II des articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de

la santé publique et l'article R. 5211-40 du même code, transposant en droit — interne le point 5.1 de l'annexe II de la directive 93/42, successivement applicables en la cause, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

Réponse de la Cour

11Il résulte de l'arrêt rendu par la CJUE le 16 février 2017, Schmitt (C-219/15), que, en présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées.

12Pour juger que seules les patientes implantées entre le 1er septembre 2006 et le 6 avril 2010, date du retrait des certificats, peuvent prétendre qu'une exécution diligente des sociétés TRLP et TRF leur aurait permis de se soustraire à l'implantation de prothèses mammaires IMGHC produites par la société PIP, l'arrêt retient que ces sociétés ne pouvaient être tenues de recourir à des visites inopinées des locaux de la société PIP, qui auraient permis de découvrir la fraude, qu'à partir du 1er septembre 2006.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que, antérieurement au 1er septembre 2006, les volumes de gel Nusil achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès, ne pouvaient suffire à la production des prothèses et étaient même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42, de nature à justifier une visite inopinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal n° B 22-17.569, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de provision

Ce que soutenait le demandeur

14Mme [OU] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision, alors « que, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à débouter la demande de Mme [GZA] [OU] sans expliquer en quoi la demande de celle-ci n'était pas bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

16Après avoir infirmé le jugement du 14 novembre 2013 en ce qu'il avait ordonné le paiement d'une provision à Mme [OU], dont l'implant a été posé après 2006, l'arrêt rejette la demande de celle-ci.

16En statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que seules les patientes implantées entre le 1er septembre 2006 et le 6 avril 2010, date du retrait des certificats, peuvent prétendre qu'une exécution diligente des sociétés TRLP et TRF leur aurait permis de se soustraire à l'implantation de prothèses mammaires IMGHC produites par la société PIP et en ce qu'il rejette la demande de provision formée par Mme [OU], l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne les sociétés TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue TÜV
  • Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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