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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 21-23.106

ECLI:FR:CCASS:2023:C100626

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le juge des référés a, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entre dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile. 10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, cependant que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juillet 2021), statuant en référé, [T] [P] est décédé le 2 octobre 2019, en laissant pour lui succéder sa fille [F], née d'une première union, et son épouse, Mme [E].

6Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [E] fait grief à l'arrêt de désigner un expert avec pour mission, notamment, de recenser les biens de l'indivision successorale et de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant ainsi que la valeur locative des différents biens immobiliers, alors « que, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a déclaré que, de manière erronée, le juge des référés avait fondé la désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil quand le prononcé d'une telle mesure entrait dans ses attributions conformément à l'article 834 du code de procédure civile ; qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le juge des référés a, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entre dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, cependant que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une expertise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif ordonnant une mesure d'expertise et fixant ses modalités pratiques n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 2], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
  • - rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
  • - recenser les biens de l'indivision successorale,
  • - déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la Villa Prestige située à Saint-Bathélémy, la maison de vacances des Issambres et le mobilier qu'ils contiennent,
  • - déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
  • - fixe les modalités pratiques de l'expertise,
  • l'arrêt rendu le 12 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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