Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [E] fait grief à l'arrêt de désigner un expert avec pour mission, notamment, de recenser les biens de l'indivision successorale et de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant ainsi que la valeur locative des différents biens immobiliers, alors « que, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a déclaré que, de manière erronée, le juge des référés avait fondé la désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil quand le prononcé d'une telle mesure entrait dans ses attributions conformément à l'article 834 du code de procédure civile ; qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9Pour ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le juge des référés a, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entre dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile.
10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, cependant que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une expertise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.