5Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de lui accorder seulement un droit de visite qui s'exercera durant six mois renouvelables une fois à raison de deux samedis par mois, à définir avec l'espace de rencontre selon le règlement intérieur et les disponibilités de celui-ci, sans sortie du centre, de dire que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre et qu'ils pourront être modifiés à l'initiative de celui-ci, alors que « le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre médiatisé doit fixer la durée de ces rencontres ; qu'en jugeant que le droit de visite de Mme [X] à l'égard de sa fille [E] s'exercerait durant 6 mois renouvelables une fois à raison de deux samedis par mois au sein de l'espace rencontre famille et médiation de [Localité 3], sans sortie du centre, et que les horaires seraient directement déterminées par l'espace de rencontre, la cour d'appel, qui a refusé de fixer elle-même la durée de ces rencontres, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »