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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-22.605

ECLI:FR:CCASS:2023:C100613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 24 février 2011, M. [R] a vendu à M. et Mme [E] un véhicule de marque Porsche, sur lequel il avait fait effectuer des travaux modificatifs afin d'en augmenter la puissance.

2Le 19 juillet 2013, M. et Mme [E] ont assigné M. [R] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3La résolution de la vente a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à 1 425,75 euros le montant de la condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E], qu'il n'était pas démontré que M. [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, à savoir, une non-conformité du véhicule aux normes de circulation sur la voie publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier n'avait pas lui-même admis qu'il connaissait l'existence de ce vice, en déclarant à l'expert judiciaire qu'il avait modifié le véhicule litigieux "en toute connaissance de cause" et qu'il "savait que le véhicule n'était plus conforme", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits privés de sorte qu'il ne saurait être tenu de réparer tous les préjudices résultant de ce vice.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E] qui soutenaient que, comme le relevait l'expert dans son rapport, M. [R] avait lui-même admis qu'il avait modifié le véhicule en connaissance de cause et savait, avant la vente, que de telles modifications l'empêchaient de rouler sur des routes ouvertes à la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] à M. et Mme [E] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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