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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-21.124

ECLI:FR:CCASS:2023:C100603

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 668,24 euros, l'arrêt retient que la société Bremany Lease produit aux débats un décompte de sa créance établi le 21 janvier 2019 pour un montant de 12 366,68 euros, dont il convient de déduire les frais de gestion pour amende impayée et le montant des travaux de réparation des deux véhicules, qui ne sont pas justifiés. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [S] qui contestait le décompte produit et soutenait, en produisant s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 2022), le 25 octobre 2019, après avoir conclu avec M. [S] deux contrats de location de longue durée portant sur deux véhicules et résilié les contrats, la société Bremany Lease l'a assigné en paiement de factures. M. [S] a formé des demandes reconventionnelles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bremany Lease diverses sommes et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « qu'en condamnant M. [S] au paiement d'une somme de 10 668,24 euros sur la seule base d'un décompte produit par la société, sans s'expliquer sur les relevés de compte que produisait M. [S] pour démontrer que l'intégralité des loyers avait déjà été prélevée par la société, à la seule exception d'une somme de 2 250,48 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 668,24 euros, l'arrêt retient que la société Bremany Lease produit aux débats un décompte de sa créance établi le 21 janvier 2019 pour un montant de 12 366,68 euros, dont il convient de déduire les frais de gestion pour amende impayée et le montant des travaux de réparation des deux véhicules, qui ne sont pas justifiés.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [S] qui contestait le décompte produit et soutenait, en produisant ses relevés bancaires, que la seule somme qu'il devait à la société correspondait à des loyers impayés d'un montant de 2 250,48 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant successivement que la société avait méconnu son obligation contractuelle de transmettre les factures deux jours avant le prélèvement des échéances de loyer, puis que M. [S] ne justifiait pas d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes reconventionnelles de M. [S], l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de l'existence d'un manquement de la société à ses obligations.

9En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Bremany Lease avait manqué à ses obligations contractuelles de prénotification et transmission de la facture avant la réalisation du prélèvement sur le compte bancaire du débiteur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne la société Bremany Lease aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bremany Lease à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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