Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bremany Lease diverses sommes et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « qu'en condamnant M. [S] au paiement d'une somme de 10 668,24 euros sur la seule base d'un décompte produit par la société, sans s'expliquer sur les relevés de compte que produisait M. [S] pour démontrer que l'intégralité des loyers avait déjà été prélevée par la société, à la seule exception d'une somme de 2 250,48 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 668,24 euros, l'arrêt retient que la société Bremany Lease produit aux débats un décompte de sa créance établi le 21 janvier 2019 pour un montant de 12 366,68 euros, dont il convient de déduire les frais de gestion pour amende impayée et le montant des travaux de réparation des deux véhicules, qui ne sont pas justifiés.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [S] qui contestait le décompte produit et soutenait, en produisant ses relevés bancaires, que la seule somme qu'il devait à la société correspondait à des loyers impayés d'un montant de 2 250,48 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.