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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-24.930

ECLI:FR:CCASS:2023:C100581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. 6. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que le testament daté du 9 juillet 2011 ne témoigne pas en lui-même d'une altération des facultés mentales de son auteure, que sa volonté y est cla

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2021), statuant en référé, [N] [Y] est décédée le 14 octobre 2017, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 9 juillet 2011, instituant la commune de [Localité 7] (Cantal) légataire de tous ses biens.

2Mme [W] [H], épouse [C], [M] [H] et M. [F] [U], institués légataires universels par [N] [Y] aux termes d'un testament antérieur, ont assigné en référé la commune de [Localité 7] pour voir ordonner une expertise médicale sur l'état de santé mentale de la testatrice avant le mois de juillet 2011.

3[M] [H] étant décédé, sa veuve, Mme [L], a repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs, [A] et [V].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la commune de [Localité 7], et en particulier sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; que pour débouter Mme [W] [H], épouse [C], de sa demande d'expertise médicale fondée sur l'existence d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de l'insanité d'esprit de [N] [Y] au jour de son testament du 9 juillet 2011, la cour d'appel a retenu que ce document ne témoignait pas en lui-même d'une altération significative des facultés mentales de son auteur et reprenait l'idée exprimée en 1993 de créer une maison d'accueil pour 5 à 10 enfants, ce qui militait pour une continuité de pensée de [N] [Y], et enfin, que dans sa décision du 31 janvier 2012, le juge des tutelles avait ordonné une curatelle simple, estimant qu'à cette date, [N] [Y] pouvait conserver le maximum de ses droits, la tutelle ensuite prononcée le 7 janvier 2013 témoignant seulement d'une dégradation de son état de santé depuis un an ; qu'en se déterminant par de tels motifs relatifs au bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

6Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que le testament daté du 9 juillet 2011 ne témoigne pas en lui-même d'une altération des facultés mentales de son auteure, que sa volonté y est clairement exprimée et qu'elle correspond à une hypothèse déjà envisagée par elle en 1993, à l'époque de la rédaction de son premier testament. Il ajoute que si un médecin expert a estimé, le 21 septembre 2011, que la situation de [N] [Y] relevait d'une curatelle renforcée, seule une curatelle simple a été prononcée le 31 janvier 2012 et que sa mise sous tutelle, intervenue le 7 janvier 2013, témoigne seulement de la dégradation de son état de santé depuis un an.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée à tort par des motifs relatifs au bien-fondé de l'action, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 7] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

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