Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la commune de [Localité 7], et en particulier sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; que pour débouter Mme [W] [H], épouse [C], de sa demande d'expertise médicale fondée sur l'existence d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de l'insanité d'esprit de [N] [Y] au jour de son testament du 9 juillet 2011, la cour d'appel a retenu que ce document ne témoignait pas en lui-même d'une altération significative des facultés mentales de son auteur et reprenait l'idée exprimée en 1993 de créer une maison d'accueil pour 5 à 10 enfants, ce qui militait pour une continuité de pensée de [N] [Y], et enfin, que dans sa décision du 31 janvier 2012, le juge des tutelles avait ordonné une curatelle simple, estimant qu'à cette date, [N] [Y] pouvait conserver le maximum de ses droits, la tutelle ensuite prononcée le 7 janvier 2013 témoignant seulement d'une dégradation de son état de santé depuis un an ; qu'en se déterminant par de tels motifs relatifs au bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
6Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que le testament daté du 9 juillet 2011 ne témoigne pas en lui-même d'une altération des facultés mentales de son auteure, que sa volonté y est clairement exprimée et qu'elle correspond à une hypothèse déjà envisagée par elle en 1993, à l'époque de la rédaction de son premier testament. Il ajoute que si un médecin expert a estimé, le 21 septembre 2011, que la situation de [N] [Y] relevait d'une curatelle renforcée, seule une curatelle simple a été prononcée le 31 janvier 2012 et que sa mise sous tutelle, intervenue le 7 janvier 2013, témoigne seulement de la dégradation de son état de santé depuis un an.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée à tort par des motifs relatifs au bien-fondé de l'action, a violé le texte susvisé.