Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 septembre 2023, n° 23-12.226

ECLI:FR:CCASS:2023:C100579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt réserve les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L]. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [D] demandait de dire que M. [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable en concertation avec sa fille, et que, dans ses écritures, M. [G] sollicitait la confirmation du jugement lui ayant accordé un droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de M. [G] à l'ég

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 2022), des relations de M. [G] et de Mme [D] sont nées [V] [G], le 25 octobre 2002, et [L] [G], le 9 octobre 2006.

2Le 1er avril 2019, Mme [D] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [G] fait grief à l'arrêt de réserver ses droits de visite et d'hébergement sur sa fille [L], alors « que le litige soumis à la cour d'appel ne portait pas sur l'existence d'un droit de visite et d'hébergement de M. [G] à l'égard de sa fille [L], mais uniquement sur les modalités d'exercice de ce droit, Mme [D] sollicitant qu'il soit fixé à l'amiable, en concertation avec sa fille, et M. [G] qu'il le soit selon les modalités retenues par le jugement entrepris ; qu'aucune des parties ne demandait ainsi que les droits du père soient supprimés ou réservés ; qu'en réservant néanmoins les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt réserve les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L].

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [D] demandait de dire que M. [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable en concertation avec sa fille, et que, dans ses écritures, M. [G] sollicitait la confirmation du jugement lui ayant accordé un droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de M. [G] à l'égard de [L], a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif réservant les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L] n'emporte pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réserve les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L], l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Melka-Prigent-Drusch ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.