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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-14.593

ECLI:FR:CCASS:2023:C100561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour écarter la responsabilité de la société Decathlon et rejeter les demandes des consorts [E], l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que [P] [E] était équipée du produit critiqué au moment de l'accident et de son décès. 7. En statuant ainsi, alors que, si la société Decathlon et son assureur contestaient le caractère défectueux du tuba et son rôle causal dans la survenance de l'accident, ils ne remettaient pas en cause le fait que [P] [E] utilisait un tuba commercialisé par cette société lors de l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), le 5 juin 2015, [P] [E] est décédée lors d'un séjour de vacances à [Localité 8] (Égypte).

3Les 12 mai et 28 avril 2018, son époux et ses enfants MM. [S], [V], [M] [E] et Mme [T] [E] (les consorts [E]), attribuant son décès à la défaillance d'un tuba fabriqué par la société Decathlon, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation, ainsi que son assureur, la société Zurich Global Corporate France, et ont mis en cause la société Bâloise assurances, la Caisse de prévoyance de l'État de [Localité 7] et l'Office cantonal des assurances sociales.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° B 22-15.384

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal avait considéré que Mme [E] était décédée par asphyxie consécutive à une noyade dont la cause était l'utilisation du tuba défectueux produit par la société Decathlon ; que la société Decathlon et son assureur, s'ils ont contesté le caractère défectueux du tuba et le rôle causal de cette défectuosité dans la survenance de l'accident, n'ont pas remis en cause le fait que Mme [E] utilisait effectivement le tuba lorsqu'elle a pratiqué la plongée avant de faire signe à son époux, sous l'eau, que quelque chose d'anormal se produisait ; qu'en retenant cependant, pour les débouter, que les consorts [E] ne rapportaient pas la preuve de ce que Mme [E] était équipée du produit critiqué au moment de l'accident et de son décès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour écarter la responsabilité de la société Decathlon et rejeter les demandes des consorts [E], l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que [P] [E] était équipée du produit critiqué au moment de l'accident et de son décès.

7En statuant ainsi, alors que, si la société Decathlon et son assureur contestaient le caractère défectueux du tuba et son rôle causal dans la survenance de l'accident, ils ne remettaient pas en cause le fait que [P] [E] utilisait un tuba commercialisé par cette société lors de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Decathlon et la société Zurich Insurance PLC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Decathlon et de la société Zurich Insurance PLC et les condamne à payer à la société La Baloise assurances, à MM. [S], [V] et [M] [E] et à Mme [T] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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