Sur le moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° B 22-15.384
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal avait considéré que Mme [E] était décédée par asphyxie consécutive à une noyade dont la cause était l'utilisation du tuba défectueux produit par la société Decathlon ; que la société Decathlon et son assureur, s'ils ont contesté le caractère défectueux du tuba et le rôle causal de cette défectuosité dans la survenance de l'accident, n'ont pas remis en cause le fait que Mme [E] utilisait effectivement le tuba lorsqu'elle a pratiqué la plongée avant de faire signe à son époux, sous l'eau, que quelque chose d'anormal se produisait ; qu'en retenant cependant, pour les débouter, que les consorts [E] ne rapportaient pas la preuve de ce que Mme [E] était équipée du produit critiqué au moment de l'accident et de son décès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour écarter la responsabilité de la société Decathlon et rejeter les demandes des consorts [E], l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que [P] [E] était équipée du produit critiqué au moment de l'accident et de son décès.
7En statuant ainsi, alors que, si la société Decathlon et son assureur contestaient le caractère défectueux du tuba et son rôle causal dans la survenance de l'accident, ils ne remettaient pas en cause le fait que [P] [E] utilisait un tuba commercialisé par cette société lors de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.