Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 21-22.129

ECLI:FR:CCASS:2023:C100541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour dire irrecevable comme prescrite l'action des consorts [K] en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [S] [K] et [D] [M], l'arrêt retient que la prescription a commencé à courir dès la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, qui a donné effet au partage amiable convenu par [S] [J] et [D] [M] au moment de leur séparation. 8. En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 2021, rectifié le 5 août 2021), un jugement du 24 mai 1995 a prononcé le divorce de [S] [J] et de [D] [M], mariés sans contrat préalable le 11 juillet 1977.

2[D] [M] est décédée le 20 janvier 2012, en laissant pour lui succéder MM. [Y] et [B] [K], ses deux fils issus d'une première union (les consorts [K]) et Mme [R] [J], issue de son union avec [S] [J].

3[S] [J] est décédé le 25 juillet 2015, en laissant pour lui succéder Mmes [T] et [V] [J], ses deux filles issues d'une première union, et Mme [R] [J] (les consorts [J]).

4Par assignation délivrée les 13, 26 et 27 juin 2017, les consorts [K] ont assigné les consorts [J] pour voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [S] [J] et [D] [M].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Y] [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [S] [J] et [D] [M], qu'il avait intentée avec son frère, alors « que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que « la prescription […] a commencé à courir à la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, non frappé de recours et transcrit le 2 juin 1995 », tandis que les appelantes soutenaient que « en l'état du décès de leur mère, en date du 20 janvier 2012, il appartenait aux Consorts [K], à titre personnel, d'agir avant le 20 janvier 2017 », la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à une date non invoquée par les parties sans provoquer les observations de celles-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour dire irrecevable comme prescrite l'action des consorts [K] en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [S] [K] et [D] [M], l'arrêt retient que la prescription a commencé à courir dès la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, qui a donné effet au partage amiable convenu par [S] [J] et [D] [M] au moment de leur séparation.

8En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 et rectifié le 5 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne Mmes [T], [V] et [R] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.