Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Y] [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [S] [J] et [D] [M], qu'il avait intentée avec son frère, alors « que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que « la prescription [ ] a commencé à courir à la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, non frappé de recours et transcrit le 2 juin 1995 », tandis que les appelantes soutenaient que « en l'état du décès de leur mère, en date du 20 janvier 2012, il appartenait aux Consorts [K], à titre personnel, d'agir avant le 20 janvier 2017 », la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à une date non invoquée par les parties sans provoquer les observations de celles-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour dire irrecevable comme prescrite l'action des consorts [K] en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [S] [K] et [D] [M], l'arrêt retient que la prescription a commencé à courir dès la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, qui a donné effet au partage amiable convenu par [S] [J] et [D] [M] au moment de leur séparation.
8En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.