Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société L.S.CO Consulting fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la garantie des vices cachés, alors :
« 1°/ qu'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société L.S.CO Consulting échouait à établir l'existence d'un vice caché et d'un préjudice qui en résulterait à l'encontre de la société Auto performance Paris, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges dont l'exposante demandait la confirmation, par laquelle ils ont retenu que "la fuite au niveau du moteur constatée lors de la révision du véhicule nécessitant, à défaut de réparation, le remplacement intégral du moteur témoigne de l'existence d'un défaut caché ; que ce vice qui n'était pas visible au moment de la livraison du véhicule est survenu treize mois après son acquisition dans un état neuf ; que ce défaut a entraîné incontestablement une diminution de l'usage du véhicule qui est resté immobilisé pendant plus de cinq mois ; attendu qu'il est ainsi démontré que la SAS Auto performance Paris a engagé sa responsabilité et doit en conséquence sa garantie au titre des vices cachés en sa qualité de vendeur ; en conséquence le tribunal dira que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule Aston Martin, objet de la vente, constitue un vice caché que la SAS Auto performance Paris se doit de garantir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la chose est atteinte d'un défaut la rendant impropre à son usage, l'acheteur peut agir en garantie des vices cachés même s'il a entrepris de vendre la chose atteinte d'un tel vice ; qu'en se fondant, pour retenir que la société L.S.CO Consulting n'établissait pas l'existence d'un vice caché et d'un préjudice qui en résulterait à l'encontre de la société Auto performance Paris, sur la circonstance que la société L.S.CO Consulting avait entrepris des négociations avec un repreneur pour lui céder le véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter l'existence d'un vice caché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de la société Car marketing System adressé à la société L.S.CO Consulting le 11 juillet 2018 indiquait qu'"il était convenu une date de livraison maximum au 31 mai 2018 pour prendre possession de l'Aston Martin V8. Cette date a été reportée à plusieurs reprises pour finalement récupérer le véhicule le 05 juillet 2018. Notre client devant partir en vacances le 25 juin 2018 avec le véhicule a dû trouver une solution de rechange au dernier moment. Le client ne rentrant que début août, nous pourrons livrer le véhicule qu'à cette date. Nous avons réussi avec beaucoup de difficultés à maintenir la vente en proposant au client un chèque de 4 000 euros de dédommagement. Afin de pouvoir maintenir la vente, auriez-vous l'amabilité de demander à votre client de prendre à sa charge les mensualités du leasing correspondant au mois de juin et juillet soit les deux mois de retard que nous avons eu" ; qu'en retenant que ce courriel confirmait un report de livraison au 8 juillet 2018 avec la fourniture d'un chèque de 4 000 euros établi "à titre de dédommagement", outre la prise en charge des frais de révision et d'une extension de garantie de douze mois "via l'usine", cependant que ce courriel n'indiquait nullement la prise en charge des frais de révision et d'une extension de garantie de douze mois "via l'usine", la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de M. [R] adressé à M. [S] le 11 juillet 2018 indiquait que "Dans le prolongement de votre courrier en recommandé avec AR datant du 29 juin 2018 et reçu ce jour, nous vous confirmons que le véhicule de M. [D] a été remis le vendredi 8 juillet 2018 à 17 h 30 à la société Car marketing System conformément à sa demande. Nous vous rappelons que nous avons proposé à votre client une Aston Martin Vantage V8 S de prêt lors de l'immobilisation de sa voiture dans nos ateliers. Cette proposition est restée sans suite. Par ailleurs nous nous sommes engagé à prendre à notre charge la dite révision et une extension de garantie de douze mois via l'usine" ; qu'en retenant qu'il ressortait de la pièce 8 que le véhicule avait été cédé à un prix représentant 71 % de son prix de vente, cependant que cette pièce 8 n'invoquait nullement la cession du véhicule à un prix représentant 71 % de son prix de vente, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
5Ayant souverainement retenu qu'en l'absence de toute pièce au dossier, descriptif technique de la panne, attestation ou expertise, la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, réfutant ceux des premiers juges, légalement justifié sa décision de ce chef.