Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-19.696

ECLI:FR:CCASS:2023:C100517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter les demandes de M. [B], l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner certains manquements invoqués, dès lors que celui-ci a limité son appel à l'évaluation de son préjudice, que Mme [S] n'a pas formulé d'observations de ces chefs et que les autres manquements, bien qu'établis, n'ont pas entraîné de perte de chance. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2021,) polytraumatisé à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, M. [B], assisté de Mme [S] avocate associée au sein de société d'exercice libéral JCVBRL (la SEL), s'est constitué partie civile devant la tribunal correctionnel de Metz. Après deux expertises judiciaires, ses demandes indemnitaires ont été partiellement accueillies par un jugement du 1er juillet 2011 devenu définitif à la suite de l'appel formé tardivement par l'avocate.

2M. [B] a assigné Mme [S] et la SEL en responsabilité et indemnisation, reprochant à son avocate différents manquements lui ayant, selon lui, fait perdre la chance d'obtenir une meilleure indemnisation, ainsi que leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

3Mme [S], la SEL et les sociétés MMA ont appelé en garantie la société civile professionnelle d'avocats Vorms [M] [L] (la SCP) et M. [L] que Mme [S] avait chargé de la substituer à l'audience correctionnelle sur les intérêts civils pour déposer le dossier de son client.

4Les demandes indemnitaires de M.[B] ont été partiellement accueillies par un jugement du 17 janvier 2019 contre lequel celui-ci a formé un appel principal et Mme [S], la SEL et les sociétés MMA un appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres reproches formulés par M. [B] à l'encontre de Mme [S], en l'état de la limitation de l'appel à l'évaluation du préjudice et de l'absence d'observations de ces chefs par cette dernière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office relatif à la limitation de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour rejeter les demandes de M. [B], l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner certains manquements invoqués, dès lors que celui-ci a limité son appel à l'évaluation de son préjudice, que Mme [S] n'a pas formulé d'observations de ces chefs et que les autres manquements, bien qu'établis, n'ont pas entraîné de perte de chance.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

9En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [L] et la SCP d'avocats Vorms [M] [L] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [B], l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Met hors de cause M. [L] et la SCP d'avocats Vorms [M] [L] ;
  • Condamne Mme [S] et la SELARL JCVBRL, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] et la SELARL JCVBRL, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.