Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres reproches formulés par M. [B] à l'encontre de Mme [S], en l'état de la limitation de l'appel à l'évaluation du préjudice et de l'absence d'observations de ces chefs par cette dernière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office relatif à la limitation de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour rejeter les demandes de M. [B], l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner certains manquements invoqués, dès lors que celui-ci a limité son appel à l'évaluation de son préjudice, que Mme [S] n'a pas formulé d'observations de ces chefs et que les autres manquements, bien qu'établis, n'ont pas entraîné de perte de chance.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.