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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 22-17.848

ECLI:FR:CCASS:2023:C100479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes en paiement formées par la société ITL, l'arrêt retient qu'elle produit en pièce numéro un des conditions générales du contrat qui, sur une page unique, sont composées d'articles dont le dernier porte le numéro 8-3 et que, si l'article 4 renvoie à l'article 10, celui-ci n'y figure pas. 6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'incomplétude des conditions générales qu'elle relevait d'office, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 avril 2022), par contrat du 1er juillet 2011, la société Ingénierie technique et location (la société ITL) a donné à bail à Mme [K], chirurgien-dentiste, différents matériels, pour une durée stipulée irrévocable de 36 mois.

2Soutenant que Mme [K] avait cessé de lui régler les loyers à compter de septembre 2015 malgré une mise en demeure du 24 novembre 2015, réitérée le 8 août 2017, sans justifier de la résiliation du contrat à l'expiration du délai de 36 mois, la société ITL l'a assignée en paiement de loyers ainsi qu'en restitution des matériels loués.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société ITL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office que la société ITL produisait « en pièce 1, aussi bien dans son dossier de plaidoirie que par la communication qu'elle en a faite le 19 mars 2020 par voie électronique, des conditions générales qui ne comportent pas l'article 10 auquel il est renvoyé à l'article 4, mais qui, sur une page unique, sont composées d'articles dont le dernier porte le numéro 8-3 », sans inviter la société ITL à présenter ces observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter les demandes en paiement formées par la société ITL, l'arrêt retient qu'elle produit en pièce numéro un des conditions générales du contrat qui, sur une page unique, sont composées d'articles dont le dernier porte le numéro 8-3 et que, si l'article 4 renvoie à l'article 10, celui-ci n'y figure pas.

6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'incomplétude des conditions générales qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Ingénierie technique et location mal fondée en ses demandes et rejette l'ensemble des demandes en paiement de cette société et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingénierie technique et location ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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