Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société ITL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office que la société ITL produisait « en pièce 1, aussi bien dans son dossier de plaidoirie que par la communication qu'elle en a faite le 19 mars 2020 par voie électronique, des conditions générales qui ne comportent pas l'article 10 auquel il est renvoyé à l'article 4, mais qui, sur une page unique, sont composées d'articles dont le dernier porte le numéro 8-3 », sans inviter la société ITL à présenter ces observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter les demandes en paiement formées par la société ITL, l'arrêt retient qu'elle produit en pièce numéro un des conditions générales du contrat qui, sur une page unique, sont composées d'articles dont le dernier porte le numéro 8-3 et que, si l'article 4 renvoie à l'article 10, celui-ci n'y figure pas.
6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'incomplétude des conditions générales qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.