6M. [O] [W] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement des consorts [W] et de le condamner à leur payer la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 170 000 euros entre le 31 décembre 2009 et le 27 novembre 2010, puis sur la somme de 160 000 euros à partir du 28 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement, et de déclarer sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros irrecevable, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [W] soutenait que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription de sorte que lorsque l'empêchement résultant de la mise sous tutelle de M. [R] [W] a pris fin par son décès le [Date décès 5] 2014, ses héritiers, qui disposaient du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription le 27 novembre 2015, étaient irrecevables à le faire après cette date ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »