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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 22-11.568

ECLI:FR:CCASS:2023:C100458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour déclarer l'action en paiement des consorts [W] recevable, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 31 décembre 2009, avait été interrompu le 27 novembre 2010 par un paiement partiel, puis suspendu du 16 août 2012, date du placement sous tutelle d'[R] [W], au [Date décès 5] 2014, date de son décès, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée le 19 avril 2017. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [O]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), par acte du 30 avril 2008, M. [O] [W] a reconnu devoir à [H] [W] la somme de 170 000 euros qu'il s'était engagé à lui rembourser avant le 31 décembre 2009.

2[H] [W] est décédée le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder [R] [W] qui, par décision du juge des tutelles du 16 août 2012, a été placé sous tutelle. Mme [S] [W], son épouse, a été désignée en qualité de tutrice.

3[R] [W] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder M. [J] [W], Mmes [U], [L] et [B] [W], et Mme [E] (les consorts [W]) et M. [O] [W].

4Le 19 avril 2017, les consorts [W] ont assigné M. [O] [W] en paiement de la somme de 160 000 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [O] [W] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement des consorts [W] et de le condamner à leur payer la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 170 000 euros entre le 31 décembre 2009 et le 27 novembre 2010, puis sur la somme de 160 000 euros à partir du 28 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement, et de déclarer sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros irrecevable, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [W] soutenait que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription de sorte que lorsque l'empêchement résultant de la mise sous tutelle de M. [R] [W] a pris fin par son décès le [Date décès 5] 2014, ses héritiers, qui disposaient du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription le 27 novembre 2015, étaient irrecevables à le faire après cette date ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour déclarer l'action en paiement des consorts [W] recevable, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 31 décembre 2009, avait été interrompu le 27 novembre 2010 par un paiement partiel, puis suspendu du 16 août 2012, date du placement sous tutelle d'[R] [W], au [Date décès 5] 2014, date de son décès, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée le 19 avril 2017.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [O] [W], qui soutenait qu'après le décès d'[R] [W] ses ayants-droit disposaient encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 10 000 euros formée par M. [O] [W], l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. [J] [W], Mmes [U], [L] et [B] [W], et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [W], Mmes [U], [L] et [B] [W], et Mme [E] et les condamne à payer à M. [O] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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