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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-15.366

ECLI:FR:CCASS:2023:C100440

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 15. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 16. Pour limiter à la somme de 4 516 662,47 euros le montant de la créance de restitution des consorts [F]-[M] et de M. [X] [F] à l'encontre de la succession de [S] [F], l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 621 du code civil, que la cession du fonds de commerce et d'industrie, dont la propriété était démembrée entre [S] [F] et ses enfants, emportait extinction de l'usufruit de celui-là, en l'absence de pièce établissant qu'ils avaient conclu entre eux un accord pour report

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 novembre 2018 et 11 février 2021) et les productions, [S] [F], veuf en premières noces de [C] [U], est décédé le 7 février 2008, en laissant pour lui succéder [P] [B], sa seconde épouse, et ses trois enfants issus de son premier mariage, [X], [L] et [T].

3Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession et [P] [B] a assigné ses cohéritiers en partage.

4[L] [F] est décédée le 31 octobre 2016, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [G] [M] et Mme [I] [M].

5[P] [B] est décédée le 14 décembre 2020, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [H], [D] et [R] [E].

6Mmes [E], en leur qualité d'héritières de [P] [B], soulèvent l'irrecevabilité des pourvois principaux, comme ayant été formés à l'encontre de leur mère, alors que celle-ci était décédée, et par voie de conséquence, celle des pourvois incidents.

7Cependant, l'action est transmissible et il n'est pas établi qu'au moment de leurs déclarations de pourvois principaux, les consorts [F]-[M], d'une part, et M. [X] [F], d'autre part, avaient connaissance de ce décès.

8Les pourvois principaux sont donc réputés dirigés contre la succession de [P] [B] et sont, en conséquence, recevables. Les pourvois incidents sont donc également recevables.

9Les consorts [F]-[M] soulèvent l'irrecevabilité partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2018, comme ayant été formé soit plus de deux mois après la signification de celui-ci, soit, en l'absence de signification, plus de deux ans après son prononcé.

10D'une part, il n'est pas établi que cet arrêt a été signifié. D'autre part, les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, dès lors qu'il ordonne une expertise et ne tranche dans son dispositif qu'une partie du principal.

11Le pourvoi est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal n° T 21-23.192, le moyen du pourvoi incident n° M 21-15.366, et le moyen du pourvoi additionnel n° M 21-15.366 de Mmes [E], ès qualités

Réponse de la Cour

12En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois principaux n° M 21-15.366 et V 21-23.401 et les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois incidents n° E 21-18.074, G 21-24.011 et T 21-23.192 des consorts [F]-[M], rédigés en termes identiques, et les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois principaux n° E 21-18.074 et G 21-24.011 de M. [X] [F], réunis

13Les consorts [F]-[M] font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au passif de la succession de [S] [F] à la somme de 4 516 662,47 euros seulement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de l'article 621 du code civil énonçant la règle selon laquelle, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix, sans que les parties aient été mises à même de discuter la mise en oeuvre de cette règle dont la cour d'appel relevait d'office l'application et qui modifiait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

14M. [X] [F] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] à la somme de 4 516 662,47 euros, alors « que tenu de faire et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour limiter le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au passif de la succession de [S] [F] à la somme de 4 516 662,17 euros, l'arrêt attaqué retient "qu'au terme de l'article 621 du code civil, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix "et que "de ce texte il ressort que la vente du bien démembré emporte extinction de l'usufruit par l'attribution de la créance correspondant à la nue-propriété au nu propriétaire et de celle correspondant à l'usufruit à l'usufruitier, sauf l'accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix de cet accord, cet accord étant nécessairement concomitant à la vente" ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

15Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

16Pour limiter à la somme de 4 516 662,47 euros le montant de la créance de restitution des consorts [F]-[M] et de M. [X] [F] à l'encontre de la succession de [S] [F], l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 621 du code civil, que la cession du fonds de commerce et d'industrie, dont la propriété était démembrée entre [S] [F] et ses

enfants, emportait extinction de l'usufruit de celui-là, en l'absence de pièce établissant qu'ils avaient conclu entre eux un accord pour reporter cet usufruit sur le prix.

17En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros, les demandes de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au titre de leur créance de restitution n'emporte pas celle des chefs de dispositif disant n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chacune des parties la charge de ses autres dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront intégrés aux frais de partage, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

19Du fait de la cassation prononcée, il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres griefs des pourvois sur lesquels elle repose, de même que sur le moyen du pourvoi incident n° M 21-15.366 de M. [X] [F].

La décision

  • DECLARE recevables les pourvois principaux n° M 21-15.366, E 21-18.074 et T 21-23.192 et le pourvoi incident n° E 21-18.074 ;
  • REJETTE le pourvoi principal n° T 21-23.192 et les pourvois incident et additionnel n° M 21-15.366 de Mmes [E] ès qualités ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros les demandes de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M], au titre de leur créance de restitution, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne Mmes [E], en leur qualité d'héritières de [P] [B], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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