Mais sur les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois principaux n° M 21-15.366 et V 21-23.401 et les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois incidents n° E 21-18.074, G 21-24.011 et T 21-23.192 des consorts [F]-[M], rédigés en termes identiques, et les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois principaux n° E 21-18.074 et G 21-24.011 de M. [X] [F], réunis
13Les consorts [F]-[M] font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au passif de la succession de [S] [F] à la somme de 4 516 662,47 euros seulement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de l'article 621 du code civil énonçant la règle selon laquelle, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix, sans que les parties aient été mises à même de discuter la mise en oeuvre de cette règle dont la cour d'appel relevait d'office l'application et qui modifiait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
14M. [X] [F] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] à la somme de 4 516 662,47 euros, alors « que tenu de faire et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour limiter le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au passif de la succession de [S] [F] à la somme de 4 516 662,17 euros, l'arrêt attaqué retient "qu'au terme de l'article 621 du code civil, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix "et que "de ce texte il ressort que la vente du bien démembré emporte extinction de l'usufruit par l'attribution de la créance correspondant à la nue-propriété au nu propriétaire et de celle correspondant à l'usufruit à l'usufruitier, sauf l'accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix de cet accord, cet accord étant nécessairement concomitant à la vente" ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »