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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-13.542

ECLI:FR:CCASS:2023:C100426

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La SELARL [F] conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau. 9. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 10. Le moyen, de pur droit, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 142 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié : 11. Selon les deux premiers de ces textes, les litiges nés d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale ainsi que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont, en l'absence de conciliation, soum

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 juin 2021 et 12 janvier 2022), le 30 mars 2017, M. [F] et M. [Z], avocats, ont constitué la SELARL [Z]-[F], à laquelle M. [Z] a cédé, le 19 avril 2017, son cabinet individuel. Le 20 avril 2017, conformément à la clause d'accompagnement prévue à l'acte de cession, la SELARL [Z]-[F] a engagé M. [Z] en qualité d'avocat salarié selon contrat à durée déterminée d'un an. Le 13 octobre 2017, M. [Z] a saisi le bâtonnier du barreau d'Auxerre de difficultés concernant le règlement de son salaire et de ses frais de déplacement ainsi que d'un différend portant sur la récupération de son mobilier et de ses dossiers personnels.

2Le 28 octobre 2017, la SELARL [Z]-[F] a notifié à M. [Z] la rupture anticipée de son contrat de travail pour fautes graves. Le 3 octobre 2018, celui-ci a saisi le bâtonnier en contestation de la rupture de son contrat de travail et non-respect du contrat de cession sur le fondement des articles 7 et 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

3Le 21 février 2019, en l'absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, M. [Z] a saisi la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

4La SELARL [Z]-[F], devenue la SELARL [F], a sollicité un renvoi de l'affaire à une cour d'appel limitrophe et la condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité au titre d'honoraires détournés.

5Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire, sursis à statuer sur les autres demandes, soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage devant le bâtonnier faute de mise en oeuvre du préalable de conciliation obligatoire et invité les parties à conclure sur cette fin de non-recevoir.

6Par arrêt du 12 janvier 2022, elle a déclaré recevables mais non fondées certaines demandes formées par M. [Z] et irrecevables ses autres demandes et la demande reconventionnelle de la SELARL [F].

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Z] fait grief à l'arrêt du 12 janvier 2022 de déclarer irrecevables une partie des demandes formées au titre de l'exécution du contrat de cession de son cabinet d'avocat ainsi que les demandes portant sur les conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail, alors « que la procédure de conciliation préalable devant le bâtonnier prévue par les articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 142 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'est pas sanctionnée par une fin de non recevoir ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « que l'absence de préalable de conciliation à la saisine du bâtonnier rend irrecevable ladite saisine », la cour d'appel a violé les articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 142 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La SELARL [F] conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau.

9Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

10Le moyen, de pur droit, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 142 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié :

11Selon les deux premiers de ces textes, les litiges nés d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale ainsi que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

12Selon le troisième, relatif aux litiges nés d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale et applicable aux différends entre avocats en vertu du quatrième, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties et l'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.

13Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.

14Pour déclarer irrecevables une partie des demandes formées par M. [Z] relatives à l'exécution du contrat de cession du cabinet d'avocat ainsi que celles portant sur les conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il ne les a pas soumises à une tentative de conciliation préalable.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

15La SELARL [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où le pourvoi principal de M. [Z] entraînerait la cassation du chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevables toutes ses autres demandes, cette cassation devra être étendue au chef de l'arrêt qui, pour les mêmes motifs, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SELARL [F] et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le moyen du pourvoi incident concernant l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la SELARL [F].

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625, alinéa 2, du même code, la cassation de l'arrêt du 12 janvier 2022 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 9 juin 2021, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par la SELARL [F] d'un renvoi de l'affaire à un cour d'appel limitrophe.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables mais non fondées les demandes de M. [Z] au titre, d'une part, du remboursement des frais de déplacements avancés pour la SELARL [F], des cotisations d'assurance des locaux, d'une facture de loyer du contrat de crédit-bail du photocopieur Samsung d'un montant de 488,64 euros correspondant au loyer trimestriel de juillet à septembre 2017 et de factures de la société Orange, d'autre part, de la restitution de matériel et mobilier meublant des locaux situés à [Localité 2] et de dossiers personnels, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • CONSTATE L'ANNULATION, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par la SELARL [F] d'un renvoi de l'affaire à un cour d'appel limitrophe, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les arrêts du 9 juin 2021 et du 12 janvier 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la SELARL [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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