1Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 juin 2021 et 12 janvier 2022), le 30 mars 2017, M. [F] et M. [Z], avocats, ont constitué la SELARL [Z]-[F], à laquelle M. [Z] a cédé, le 19 avril 2017, son cabinet individuel. Le 20 avril 2017, conformément à la clause d'accompagnement prévue à l'acte de cession, la SELARL [Z]-[F] a engagé M. [Z] en qualité d'avocat salarié selon contrat à durée déterminée d'un an. Le 13 octobre 2017, M. [Z] a saisi le bâtonnier du barreau d'Auxerre de difficultés concernant le règlement de son salaire et de ses frais de déplacement ainsi que d'un différend portant sur la récupération de son mobilier et de ses dossiers personnels.
2Le 28 octobre 2017, la SELARL [Z]-[F] a notifié à M. [Z] la rupture anticipée de son contrat de travail pour fautes graves. Le 3 octobre 2018, celui-ci a saisi le bâtonnier en contestation de la rupture de son contrat de travail et non-respect du contrat de cession sur le fondement des articles 7 et 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
3Le 21 février 2019, en l'absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, M. [Z] a saisi la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
4La SELARL [Z]-[F], devenue la SELARL [F], a sollicité un renvoi de l'affaire à une cour d'appel limitrophe et la condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité au titre d'honoraires détournés.
5Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire, sursis à statuer sur les autres demandes, soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage devant le bâtonnier faute de mise en oeuvre du préalable de conciliation obligatoire et invité les parties à conclure sur cette fin de non-recevoir.
6Par arrêt du 12 janvier 2022, elle a déclaré recevables mais non fondées certaines demandes formées par M. [Z] et irrecevables ses autres demandes et la demande reconventionnelle de la SELARL [F].