Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que des individus non identifiés, mais qui semblent être les photographes qui ont réalisé les prises de vue litigieuses, ont obtenu du voiturier du restaurant dans lequel elle se trouvait, d'une part, l'identification du véhicule de celle-ci, mais surtout son ouverture afin d'y poser des ballons et diverses guirlandes dans le but de réaliser les photographies litigieuses, que le ou les photographes se sont adressés au voiturier du restaurant dans lequel elle se trouvait en lui indiquant « Je suis envoyé par l'amoureux de [F] [W] pour déposer des ballons et des roses dans et sur sa voiture » ; qu'elle justifiait de ses allégations par la production d'une attestation du voiturier du restaurant, relatant les conditions dans lesquelles il avait été amené à ouvrir la voiture de l'exposante, et d'une attestation de M. [L], dit [V] [M], contestant formellement être à l'origine de cette décoration ; qu'elle faisait valoir que la société CMI Publishing avait commis le délit de recel d'escroquerie en bénéficiant du délit commis par une personne non identifiée ayant prétendu être envoyée par Monsieur [U] [L] pour décorer le véhicule de Madame [F] [W] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter les demandes de Mme [W], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la lecture de l'article ne permet pas d'identifier avec précision le restaurant d'où elle sortait et qu'aucun élément de l'article litigieux ne permet de situer sa localisation, que Mme [W] est une personnalité publique notoirement connue, que les clichés ont été pris sur la voie publique, qu'ils ne révèlent rien de sa vie privée, qu'ils ne sont pas dévalorisants et qu'ils ne portent donc pas atteinte à sa dignité.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [W] qui exposait avoir été victime d'une véritable mise en scène afin de permettre la réalisation des photographies litigieuses et leur publication dans le magazine « Public », la cour d'appel na pas satisfait aux exigences du texte susvisé.