Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société FJMN fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [E] qu'il n'était pas justifié que ce dernier ait manqué à son devoir de loyauté, n'ayant personnellement livré aucune fausse information au cessionnaire et à son conseil quand il était reproché à M. [E] non pas d'avoir délivré une fausse information mais de s'être abstenu de porter à la connaissance du cessionnaire et de son conseil une information essentielle pour l'équilibre de l'opération, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que M. [E] n'a pas manqué à son devoir de loyauté à l'égard du co-contractant de son client, n'ayant personnellement communiqué aucune fausse information au cessionnaire ou à l'avocat de celui-ci.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FJMN qui soutenait ne pas avoir été alertée par M. [E] de l'existence même de l'engagement de rachat des roulottes pris par une filiale et que cette information était essentielle pour l'équilibre de l'opération de cession de parts de la société mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.