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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-19.206

ECLI:FR:CCASS:2023:C100410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que M. [E] n'a pas manqué à son devoir de loyauté à l'égard du co-contractant de son client, n'ayant personnellement communiqué aucune fausse information au cessionnaire ou à l'avocat de celui-ci. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FJMN qui soutenait ne pas avoir été alertée par M. [E] de l'existence même de l'engagement de rachat des roulottes pris par une filiale et que cette information était essentielle pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2022), Mme [N], gérante de la société Esprit Campagne et des filiales de celle-ci, les sociétés Bocages, fabricant de roulottes, et Bocages vacances, exploitant de résidences de tourisme, et son conjoint, salarié de la société mère, tous deux assistés de M. [E], avocat associé au sein de la société d'exercice libéral Novo conseils (la SEL), ont cédé à la société FJMN, assistée de son propre avocat, soixante pour cent des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Esprit Campagne par acte du 5 août 2011, établi avec le concours des deux conseils.

2La société Esprit Campagne a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a été ouverte par jugement du 22 novembre 2011 et qui a pris fin le 11 juin 2013. La société mère et les filiales ont, ensuite, été placées en liquidation judiciaire par jugements des 17 et 18 septembre 2013.

3La société FJMN a assigné M. [E] et la SEL en responsabilité et indemnisation, soutenant que l'avocat des cédants avait manqué à son obligation d'information en n'appelant pas son attention sur l'existence de lourdes dettes contractées par la société Bocages qui avait pris en location de longue durée des roulottes qu'elle avait vendues à des investisseurs avec un engagement de reprise en fin de bail à hauteur de soixante-quinze pour cent du prix d'achat.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société FJMN fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [E] qu'il n'était pas justifié que ce dernier ait manqué à son devoir de loyauté, n'ayant personnellement livré aucune fausse information au cessionnaire et à son conseil quand il était reproché à M. [E] non pas d'avoir délivré une fausse information mais de s'être abstenu de porter à la connaissance du cessionnaire et de son conseil une information essentielle pour l'équilibre de l'opération, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que M. [E] n'a pas manqué à son devoir de loyauté à l'égard du co-contractant de son client, n'ayant personnellement communiqué aucune fausse information au cessionnaire ou à l'avocat de celui-ci.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FJMN qui soutenait ne pas avoir été alertée par M. [E] de l'existence même de l'engagement de rachat des roulottes pris par une filiale et que cette information était essentielle pour l'équilibre de l'opération de cession de parts de la société mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société Novo conseils et les condamne à payer à la société FJMN la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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