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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 7 juin 2023, n° 22-12.757

ECLI:FR:CCASS:2023:C100388

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile que l'arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence arbitrale n'emporte pas exequatur de celle-ci

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 2022) M. [D] et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d'appel de Douai un recours en annulation de la sentence rendue le 15 novembre 2013 par un arbitre unique statuant comme amiable compositeur dans le litige les opposant à la société Edifices de France. Par deux arrêts des 17 mars 2016 et 18 janvier 2018, la cour d'appel a déclaré le recours recevable et annulé la sentence.

2Par un arrêt du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 17 mars 2016, dit n'y avoir lieu à renvoi, déclaré le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban irrecevable et constaté l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018.

3La société Edifices de France, agissant en vertu de la sentence arbitrale et de l'arrêt de la Cour de cassation, a signifié à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

4M. [D] l'a assignée devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-vente.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la saisie-vente et de mainlevée, alors :

« 1°/ que, selon l'article 1498, alinéa 2e, du code de procédure civile, seul le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ayant déclaré le recours en annulation recevable, déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban à l'encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et constaté l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 2018 qui avait annulé cette sentence, a conféré l'exequatur à cette sentence, la cour d'appel a violé l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que, selon l'article 1487 du code de procédure civile, la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue ; que selon l'article 1498 du même code, lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale et le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ayant déclaré le recours en annulation recevable, déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban à l'encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et constaté l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 2018 qui avait annulé cette sentence, a conféré l'exequatur à cette sentence, la cour d'appel a violé les articles 1487 et 1498 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

7Il en résulte que l'arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n'emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l'exécution forcée d'obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d'exequatur à l'issue du contrôle de l'existence de la convention d'arbitrage et de l'absence de violation manifeste de l'ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile.

8Pour rejeter la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt retient que le recours en annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt la cour d'appel du 17 mars 2016, constaté l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 et déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban, et qu'en application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, ce rejet emportait l'exequatur de la sentence.

9En statuant ainsi, alors que le recours en annulation avait été déclaré irrecevable, ce qui n'avait pas eu pour effet de conférer l'exequatur à la sentence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition relative à la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-vente entraîne la cassation du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] pour saisie abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Edifices de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edifices de France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1498 du code de procédure civile

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