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Rabat d'arrêtFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 22-15.528

ECLI:FR:CCASS:2023:C100366

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour limiter la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélevées sur les comptes de [N] [D] en exécution de la procuration générale du 25 août 2015 et rejeter les autres demandes de Mme [Y] [D], l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats que les virements réguliers compris entre 500 et 1 000 euros auraient été réalisés par M. [M] et qu'il en va de même des virements de 5 000 euros effectués les 13, 14 et 19 mars 2014 et 5 juillet 2015 et de 3 000

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2022), [N] [D] avait donné une procuration générale sur ses comptes bancaires à sa fille [I] [D]. Le 25 août 2015, à la suite du décès de celle-ci, [N] [D] a donné une procuration générale à son gendre M. [M], qu'elle a résiliée le 2 décembre suivant.

4Le 19 mai 2017, [N] [D] a assigné M. [M] en paiement de diverses sommes que celui-ci aurait détournées.

5Mme [Y] [D], venant aux droits de sa mère décédée le 13 mai 2020, a repris l'instance engagée sur le fondement d'un enrichissement sans cause

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [Y] [D] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélevées sur les comptes de [N] [D] en exécution de la procuration générale du 25 août 2015 et de rejeter ses autres demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, page 5, M. [M] justifiait uniquement son refus de rembourser les sommes indûment perçues par lui en exposant qu' « à juste titre, le premier juge a fait droit à l'argumentation de M. [M] et a retenu que Mme [D] n'était pas fondée à solliciter le remboursement de virements antérieurs à l'exécution du mandat de M. [M] soit avant le 25 août 2015 » ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [D] de ses demandes, qu' « il ne résulte pas des éléments produits aux débats » que les opérations relatives aux billets de confiance et aux virements réguliers compris entre 500 et 1 000 euros « aient été réalisées par M. [M] alors que celui-ci ne disposait pas encore d'une procuration sur les comptes de Mme [D] et que celle-ci ne conteste pas avoir la possibilité de se rendre en agence pour retirer des espèces ») et qu'il « en va de même s'agissant des virements d'un montant de 5 000 euros réalisé le 13 mars 2014, d'un montant de 5 000 euros réalisé le 5 juillet 2015 et de 3 000 euros réalisé le 19 mars 2014, d'un montant de 5 000 euros réalisé le 5 juillet 2015 et de 3 000 euros réalisé le 7 juillet 2015 Mme [D] ne rapportant pas la preuve que M. [M] était le bénéficiaire des fonds virés » (ibid.), la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour limiter la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélevées sur les comptes de [N] [D] en exécution de la procuration générale du 25 août 2015 et rejeter les autres demandes de Mme [Y] [D], l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats que les virements réguliers compris entre 500 et 1 000 euros auraient été réalisés par M. [M] et qu'il en va de même des virements de 5 000 euros effectués les 13, 14 et 19 mars 2014 et 5 juillet 2015 et de 3 000 euros effectué le 7 juillet 2015 et que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que M. [M] aurait été le bénéficiaire des fonds virés.

10En statuant ainsi, alors que M. [M] se bornait à faire valoir que Mme [D] n'était pas fondée à solliciter le remboursement de virements antérieurs à l'exécution du mandat du 25 août 2015, sans contester en avoir été le bénéficiaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • RABAT la décision n° 10307 F du 19 avril 2023 ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [M] à payer à [N] [D] la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélévées sur les comptes de cette dernière dans le cadre de l'exécution de la procuration générale en date du 25 août 2015, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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