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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 22-16.352

ECLI:FR:CCASS:2023:C100350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte qu'un chiropracteur n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute en lien causal direct et certain avec le dommage dont il est demandé réparation. 5. Pour déclarer le chiropracteur responsable des lombalgies subies par Mme [J], après avoir retenu que, selon l'expert, il avait procédé à un interrogatoire et un examen clinique et respecté des contre-indications techniques et médicales, que sa pratique satisfaisait aux recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique et que la preuve d'un ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés