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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-16.489

ECLI:FR:CCASS:2023:C100338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 24 § 2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une action qui n'a pas pour objet principal de se prononcer sur la dissolution d'une société allemande mais tend à mettre en cause la responsabilité personnelle du défendeur, domicilié en France, afin de répondre des fautes qu'il aurait commises lorsqu'il était gérant de cette société. 8. Ayant retenu que si la société de droit allemand Mh

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2022), la société française Finamur a consenti un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à Nantes à la société Sort et Chasles, aux droits de laquelle est venue la société de droit allemand Mh international, ayant comme gérant M. [H].

3Le paiement des loyers et charges ayant cessé, la société Finamur a engagé une procédure pour obtenir l'expulsion des occupants et le paiement de diverses sommes.

4M. [H], contre lequel est formé une demande de dommages-intérêts, a soulevé une exception d'incompétence devant le juge de la mise en état.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction nantaise compétente pour statuer sur les demandes de la société Finamur, alors « que, en tout état de cause, en matière de dissolution des sociétés, seules sont compétentes les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la responsabilité délictuelle de M. [H] était mise en cause par la société Finamur pour avoir procédé, en sa qualité de gérant, à la dissolution prétendument frauduleuse de la société de droit allemand Mh international, dont le siège social était situé en Allemagne, a néanmoins retenu, pour dire que le litige ne présentait aucun élément d'extranéité imposant de recourir aux règles de compétence du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), que la dissolution litigieuse n'était pas discutée et ne constituait pas l'objet principal du litige, a violé l'article 24 du règlement précité. »

Réponse de la Cour

7Il résulte de l'article 24 § 2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une action qui n'a pas pour objet principal de se prononcer sur la dissolution d'une société allemande mais tend à mettre en cause la responsabilité personnelle du défendeur, domicilié en France, afin de répondre des fautes qu'il aurait commises lorsqu'il était gérant de cette société.

8Ayant retenu que si la société de droit allemand Mh International, titulaire du contrat de crédit-bail, avait son siège social en Allemagne, l'action n'était pas dirigée contre cette société, laquelle avait été définitivement radiée du registre du commerce par le tribunal de Hambourg en 2017, mais contre son gérant, M. [H], qui résidait en France, assigné en son nom personnel sur le fondement de l'article 1240 du code civil afin de répondre des fautes qu'il aurait commises lorsqu'il en était gérant, que la dissolution constituait un fait juridique non discuté qui n'était pas l'objet principal du litige mais seulement un des éléments permettant de caractériser à l'encontre de M. [H] l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SA Finamur, et enfin que le litige ne portait pas sur la validité d'une décision prise par un organe de la société Mh International, la cour d'appel en a exactement déduit que la règle de compétence exclusive prévue à l'article 24 du règlement Bruxelles I Bis n'était pas applicable.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction nantaise compétente pour statuer sur les demandes de la société Finamur, alors « qu'en se fondant d'elle-même, pour retenir la compétence du tribunal de Nantes, sur la circonstance que le litige ne présenterait aucun élément d'extranéité imposant de recourir aux règles de compétence prévues au règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) et qu'il conviendrait dès lors de faire application de l'article 46 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré de l'absence de situation internationale et de l'application des règles nationales de compétence, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige ne présente aucun élément d'extranéité imposant de recourir aux règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et qu'il convient d'appliquer l'article 46 du code de procédure civile.

13En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité de ce règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Finamur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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