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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-18.008

ECLI:FR:CCASS:2023:C100308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. L'arrêt constate l'accord des parties sur le projet liquidatif du notaire notamment en ce que ce projet dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de communauté le compte titre de parts SCPI de M. [V] et évalue son compte de récompense à hauteur de 82 808,50 euros. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Y], qui sollicitait l'inscription du compte titre de parts SCPI à l'actif de communauté et s'opposait à la demande de récompense de M. [V], contestait le projet du notaire sur ces deux chefs des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2020), après le prononcé du divorce de Mme [Y] et de M. [V], mariés sans contrat préalable, des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [Y] fait grief à l'arrêt de constater l'accord des parties sur le projet liquidatif de M. [W], notaire, non daté et non signé, notamment en ce qu'il dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif, le compte titre de parts SCPI de M. [V], et évalue le compte de récompense de celui-ci à hauteur de 82 808,50 euros, alors « que Mme [Y] contestait expressément le projet d'état liquidatif dans ses écritures d'appel, pour ce qui concernait le compte SCPI et le montant du compte de récompenses de M. [V], et n'en demandait l'homologation que pour le surplus ; qu'en constatant néanmoins l'accord des parties sur ces points, qui étaient contestés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4L'arrêt constate l'accord des parties sur le projet liquidatif du notaire notamment en ce que ce projet dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de communauté le compte titre de parts SCPI de M. [V] et évalue son compte de récompense à hauteur de 82 808,50 euros.

5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Y], qui sollicitait l'inscription du compte titre de parts SCPI à l'actif de communauté et s'opposait à la demande de récompense de M. [V], contestait le projet du notaire sur ces deux chefs des prétentions adverses, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'accord des parties sur le projet liquidatif de M. [W], notaire associé à Concarneau (29), non daté et non signé, notamment en ce qu'il a dit n'y lieu à inscrire à l'actif, le compte titre de parts SCPI de M. [V] et évalue le compte de récompense de celui-ci à hauteur de 82 808,50 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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