Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Y] fait grief à l'arrêt de constater l'accord des parties sur le projet liquidatif de M. [W], notaire, non daté et non signé, notamment en ce qu'il dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif, le compte titre de parts SCPI de M. [V], et évalue le compte de récompense de celui-ci à hauteur de 82 808,50 euros, alors « que Mme [Y] contestait expressément le projet d'état liquidatif dans ses écritures d'appel, pour ce qui concernait le compte SCPI et le montant du compte de récompenses de M. [V], et n'en demandait l'homologation que pour le surplus ; qu'en constatant néanmoins l'accord des parties sur ces points, qui étaient contestés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4L'arrêt constate l'accord des parties sur le projet liquidatif du notaire notamment en ce que ce projet dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de communauté le compte titre de parts SCPI de M. [V] et évalue son compte de récompense à hauteur de 82 808,50 euros.
5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Y], qui sollicitait l'inscription du compte titre de parts SCPI à l'actif de communauté et s'opposait à la demande de récompense de M. [V], contestait le projet du notaire sur ces deux chefs des prétentions adverses, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.