Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 22-11.164

ECLI:FR:CCASS:2023:C100286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile. 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que seuls les tests réalisés postérieurement à l'apparition des premiers symptômes, ressentis par Mme [K] le 17 octobre 2013, sont positifs à la listeria monocytogenes, que le GAEC a produit un résultat d'analyse négatif daté du 14 octobre 2013 sur des prélèvements effectués le 10 octobre 2013, soit antérieurement au début des symptômes, que la listériose, due à cette listeria, nécessite plusieurs semaines d'incubation avant d'apparaître et que le fromage au lait cru présent dans le réfrigérateur de Mme [K] a été fabriqué entr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 30 novembre 2021), les 11 et 13 octobre 2016, après avoir présenté le 2 novembre 2013 un abcès cérébral à listeria monocytogenes et de graves complications, Mme [K] a, avec MM. [N], [X] et [D] [K] (les consorts [K]), assigné en responsabilité et indemnisation le groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] ( le GAEC) , en faisant valoir que la contamination survenue résultait de la consommation d'un fromage de chèvre au lait cru qu'il produisait et commercialisait.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2[M], [N], [X] et [D] [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors « que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; qu'en l'espèce, les consorts [K] reprenaient à leur compte les explications de l'expert judiciaire, suivant lesquelles « l'incubation habituelle » des infections à LM [est] de [2] à 19 jours pour les formes neuro-méningées » ; qu'en retenant, pour exclure toute contamination par le fromage retrouvé chez [M] [K], que « seuls les tests réalisés postérieurement à l'apparition des premiers symptômes ressentis par Mme [M] [K] le 17 octobre 2013 sont positifs à la listeria monocytogenes », « le GAEC de [Localité 5] produit un résultat d'analyse négatif à la listeria monocytogenes daté du 14 octobre 2013 sur des prélèvements effectués le 10 octobre 2013, soit antérieurement au début des symptômes de Mme [M] [K] », et que « la listériose, due à la listeria monocytogenes, nécessite plusieurs semaines d'incubation avant d'apparaître », sans préciser les pièces ou éléments du dossier sur lesquels elle fondait cette dernière affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé

4Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que seuls les tests réalisés postérieurement à l'apparition des premiers symptômes, ressentis par Mme [K] le 17 octobre 2013, sont positifs à la listeria monocytogenes, que le GAEC a produit un résultat d'analyse négatif daté du 14 octobre 2013 sur des prélèvements effectués le 10 octobre 2013, soit antérieurement au début des symptômes, que la listériose, due à cette listeria, nécessite plusieurs semaines d'incubation avant d'apparaître et que le fromage au lait cru présent dans le réfrigérateur de Mme [K] a été fabriqué entre le 20 et le 30 octobre 2013, de sorte que cette chronologie ne permet pas de considérer qu'il puisse être la cause de la contamination dont elle est victime.

5En statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour écarter l'avis de l'expert commis quant au délai d'incubation et admettre que la chronologie est exclusive de tout lien causal entre la contamination de Mme [K] et le fromage consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.