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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-21.246

ECLI:FR:CCASS:2023:C100276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt infirme le jugement du 4 août 2017 en toutes ses dispositions et dit que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date. 7. En statuant ainsi, alors que la banque n'avait sollicité que l'infirmation de ce jugement et la condamnation solidaire des acquéreurs à lui payer, à titre de restitution du capital mis à disposition, la somme de 12 500 euros, après déduc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 2021), M. et Mme [K] (les acquéreurs) ont conclu hors établissement avec la société Impact éco habitat (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de chauffage, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal finance (la banque).

2Invoquant des fautes du vendeur et de la banque dans l'exécution des contrats, les acquéreurs les ont assignés en résolution des contrats de vente et de crédit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les époux [K] jusqu'à cette date en précisant que "la banque a droit au remboursement du capital restant dû et des intérêts ainsi qu'à l'indemnité de résiliation anticipée arrêtée à la date du jugement" quand la société BNP Paribas Personal finance demandait uniquement dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation solidaire des époux [K] à lui payer à titre de restitution du capital mis à disposition sur remise en état entre les parties la somme de 12 500 € avec déduction des échéances déjà réglées, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6L'arrêt infirme le jugement du 4 août 2017 en toutes ses dispositions et dit que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date.

7En statuant ainsi, alors que la banque n'avait sollicité que l'infirmation de ce jugement et la condamnation solidaire des acquéreurs à lui payer, à titre de restitution du capital mis à disposition, la somme de 12 500 euros, après déduction des échéances déjà réglées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal finance et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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