4Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les emprunteurs jusqu'à cette date, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que la banque a droit à sa rémunération contractuelle à calculer en dénouant les comptes à la date du jugement dont appel en fonction des paiements effectifs réalisés par les époux [K] jusqu'à cette date en précisant que "la banque a droit au remboursement du capital restant dû et des intérêts ainsi qu'à l'indemnité de résiliation anticipée arrêtée à la date du jugement" quand la société BNP Paribas Personal finance demandait uniquement dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation solidaire des époux [K] à lui payer à titre de restitution du capital mis à disposition sur remise en état entre les parties la somme de 12 500 € avec déduction des échéances déjà réglées, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »