Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société CGM et M. [D] font grief à l'arrêt de refuser l'examen de la recevabilité de la demande d'exequatur formée par M. [P] et de rejeter leur recours contre l'ordonnance d'exequatur, alors « que le juge ne peut connaître d'une action en justice que si elle est recevable ; qu'en cas d'appel de l'ordonnance d'exequatur relative à une sentence arbitrale, la cour d'appel a le pouvoir et le devoir, dès lors qu'elle y est invitée, de se prononcer sur la recevabilité de l'action en exequatur sans qu'il soit besoin d'un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'examiner la recevabilité de l'action en exequatur exercée par M. [P], les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 562 et 1525 alinéa 1er du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1525, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3Selon ce texte, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
4Pour refuser d'examiner les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête d'exequatur, l'arrêt retient que, sauf excès de pouvoir ou violation d'un principe essentiel de procédure, l'appel de l'ordonnance d'exequatur n'est ouvert que dans les cas limitativement énumérés à l'article 1520 du code de procédure civile.
5En statuant ainsi, alors que ce texte concerne le seul contrôle de la sentence, qu'il limite afin d'écarter toute appréciation du bien ou du mal jugé de l'arbitre, mais ne fait pas obstacle à l'examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d'exequatur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.