4M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [E] à 800 euros par mois à compter du 18 janvier 2005 jusqu'au partage définitif ou la libération des lieux et de fixer la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à 800 euros mois à compter du 23 février 2009 jusqu'au partage définitif ou la libération des lieux, alors « que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, M. [E] faisait valoir, outre la différence de surface des deux biens indivis et leur différence de valeur locative, la différence d'état de ces biens ; que pour fixer à 800 euros par mois les indemnités d'occupation dues respectivement par M. [E] et Mme [H], la cour d'appel a relevé que si l'on retient [les estimations proposées par M. [E]] et qu'on les applique aux biens concernés en fonction de leur superficie respective, soit 168 m2 pour le bien de Gan et 137 m2 pour le bien de [Localité 3], la valeur locative est équivalente" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] relatives à l'état respectif des biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »