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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-17.285

ECLI:FR:CCASS:2023:C100250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour fixer le montant des indemnités d'occupation dues respectivement par M. [E] et Mme [H], l'arrêt relève que M. [E], qui conteste pour la première fois en appel le fait que les biens aient une valeur locative identique, produit deux estimations réalisées sur des sites internet immobiliers, lesquelles conduisent à une valeur locative équivalente si on les applique aux biens concernés en fonction de leurs superficies respectives. Il en déduit que le premier juge a fait une exacte appréciation de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2021), un arrêt du 8 décembre 2008 a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [H], mariés sans contrat préalable.

2Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le cinquième, qui est irrecevable.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [E] à 800 euros par mois à compter du 18 janvier 2005 jusqu'au partage définitif ou la libération des lieux et de fixer la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à 800 euros mois à compter du 23 février 2009 jusqu'au partage définitif ou la libération des lieux, alors « que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, M. [E] faisait valoir, outre la différence de surface des deux biens indivis et leur différence de valeur locative, la différence d'état de ces biens ; que pour fixer à 800 euros par mois les indemnités d'occupation dues respectivement par M. [E] et Mme [H], la cour d'appel a relevé que si l'on retient [les estimations proposées par M. [E]] et qu'on les applique aux biens concernés en fonction de leur superficie respective, soit 168 m2 pour le bien de Gan et 137 m2 pour le bien de [Localité 3], la valeur locative est équivalente" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] relatives à l'état respectif des biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour fixer le montant des indemnités d'occupation dues respectivement par M. [E] et Mme [H], l'arrêt relève que M. [E], qui conteste pour la première fois en appel le fait que les biens aient une valeur locative identique, produit deux estimations réalisées sur des sites internet immobiliers, lesquelles conduisent à une valeur locative équivalente si on les applique aux biens concernés en fonction de leurs superficies respectives. Il en déduit que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant à 800 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision par chacune des parties, après décote tenant compte de la précarité de l'occupation.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] qui faisait valoir que la maison qu'il occupait n'était pas dans le même état que celle occupée par Mme [H], ainsi que cela résultait d'un avis de valeur produit aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [E] à 800 euros par mois à compter du 18 janvier 2005 jusqu'au partage définitif ou la libération des lieux et fixe la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à 800 euros par mois à compter du 23 février 2009 jusqu'au partage définitif ou la libération des lieux, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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