5Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or remis par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et d'autoriser celle-ci à les restituer à M. [R] [P], alors « qu'en jugeant que M. [R] [P], en tant que possesseur des lingots, était réputé être leur propriétaire, au motif qu' [i]l n'est pas contesté que M. [R] [P] était en possession des lingots et pièces d'or revendiqués par Mme [J] et la Fondation", quand Mme [J] contestait la possession de M. [R] [P] dans ses conclusions d'appel, ce dernier ayant reconnu dans un courriel du 4 mars 2015 adressé à la Fondation du judaïsme français être simple dépositaire de ces biens, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il avait été circonscrit par les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »