Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-18.365

ECLI:FR:CCASS:2023:C100249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande de Mme [J] tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or séquestrés entre les mains de Mme [D], notaire, et en autoriser la restitution à M. [R] [P], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que ce dernier était en possession des lingots et pièces d'or revendiqués et qu'il les a volontairement remis le 6 mars 2015 à Mme [D]. Il en déduit que, possesseur de ces biens, M. [R] [P] en était présumé propriétaire en application des dispositions de l'article 2276 du code civil.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), [O] [P] est décédé le 22 juillet 2013, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 9 juin 2009 et de deux codicilles datés des 9 et 10 juin 2009 instituant notamment Mme [J] légataire du tiers de ses biens mobiliers.

3Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches, du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or remis par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et d'autoriser celle-ci à les restituer à M. [R] [P], alors « qu'en jugeant que M. [R] [P], en tant que possesseur des lingots, était réputé être leur propriétaire, au motif qu' [i]l n'est pas contesté que M. [R] [P] était en possession des lingots et pièces d'or revendiqués par Mme [J] et la Fondation", quand Mme [J] contestait la possession de M. [R] [P] dans ses conclusions d'appel, ce dernier ayant reconnu dans un courriel du 4 mars 2015 adressé à la Fondation du judaïsme français être simple dépositaire de ces biens, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il avait été circonscrit par les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour rejeter la demande de Mme [J] tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or séquestrés entre les mains de Mme [D], notaire, et en autoriser la restitution à M. [R] [P], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que ce dernier était en possession des lingots et pièces d'or revendiqués et qu'il les a volontairement remis le 6 mars 2015 à Mme [D]. Il en déduit que, possesseur de ces biens, M. [R] [P] en était présumé propriétaire en application des dispositions de l'article 2276 du code civil.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] soutenait que M. [R] [P] ayant lui-même admis n'être que le dépositaire des lingots et pièces d'or, il ne pouvait s'en déclarer ni possesseur ni propriétaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation le cas échéant

Réponse de la Cour

9La cassation des chefs de dispositif par lesquels l'arrêt rejette la demande de Mme [J] tendant à la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or remis le 6 mars 2015 par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et autorise celle-ci à les restituer à M. [R] [P] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Fondation du judaïsme français et la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme à payer à M. [V], notaire, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [J] tendant à ce que soit ordonnée la réintégration dans la succession des lingots et pièces d'or remis le 6 mars 2015 par M. [R] [P] à Mme [D], notaire séquestre, et autorise celle-ci à les restituer à M. [R] [P], l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Met hors de cause la Fondation pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme ;
  • Condamne M. [R] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.