Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [M] [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors « que les juridictions du fond, saisies d'une demande en paiement d'une prestation compensatoire, statuent en fonction des éléments de preuve mis à leur disposition ; qu'en déboutant Mme [S] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire au prétexte que les conclusions régulièrement prises n'auraient pas visé les pièces numérotées du bordereau de communication de pièces, quand elle avait pourtant admis que Mme [S] avait produit diverses pièces aux débats, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
4Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], l'arrêt retient que les conclusions d'appel de l'intéressée ne visent aucune pièce à l'appui de ses prétentions, que celles-ci demeurent vagues et non étayées et que, n'étant qu'affirmations sans visa de pièces, elles n'établissent pas le bien fondé de ses demandes, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du lien conjugal.
5En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites mentionnées dans le bordereau notifié à l'avocat adverse le 21 janvier 2021, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.