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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-18.743

ECLI:FR:CCASS:2023:C100247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. 4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], l'arrêt retient que les conclusions d'appel de l'intéressée ne visent aucune pièce à l'appui de ses prétentions, que celles-ci demeurent vagues et non étayées et que, n'étant qu'affirmations sans visa de pièces, elles n'établissent pas le bien fondé de ses demandes, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une disparit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2021), un jugement du 9 juillet 2019 a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [E].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [M] [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors « que les juridictions du fond, saisies d'une demande en paiement d'une prestation compensatoire, statuent en fonction des éléments de preuve mis à leur disposition ; qu'en déboutant Mme [S] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire au prétexte que les conclusions régulièrement prises n'auraient pas visé les pièces numérotées du bordereau de communication de pièces, quand elle avait pourtant admis que Mme [S] avait produit diverses pièces aux débats, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

4Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [S], l'arrêt retient que les conclusions d'appel de l'intéressée ne visent aucune pièce à l'appui de ses prétentions, que celles-ci demeurent vagues et non étayées et que, n'étant qu'affirmations sans visa de pièces, elles n'établissent pas le bien fondé de ses demandes, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du lien conjugal.

5En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites mentionnées dans le bordereau notifié à l'avocat adverse le 21 janvier 2021, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [S], l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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