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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 18-21.589

ECLI:FR:CCASS:2023:C100244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt, après avoir fixé le montant de la contribution que M. [F] doit verser à Mme [Y] pour l'éducation et l'entretien des deux enfants communs, dit que la somme sera à payer à compter du 13 novembre 2015, date de la requête initiale. 7. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, Mme [Y] sollicitait la confirmation du jugement déféré, qui ne prévoyait pas de disposition sur ce point, et M. [F] demandait la diminution du montant de sa contribution à compter du jugement, la cour d'appel, qui a modifié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2018), un jugement du 15 novembre 2007 a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [Y], fixé la résidence habituelle des deux enfants du couple chez leur mère et fixé le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation.

2Un jugement du 25 mars 2016 a modifié le montant de cette contribution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 800 euros par enfant, soit une somme totale de 1 600 euros par mois, le montant de la contribution qu'il doit verser à Mme [Y] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, somme à payer à compter du 13 novembre 2015, date de la requête initiale, dans les conditions et selon les modalités reprises dans le jugement déféré, alors « que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est fixé par les moyens et prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [Y] sollicitait la confirmation pure et simple du jugement entrepris (conclusions d'appel du 20 avril 2018, p. 15), lequel n'avait fixé la contribution due par M. [F] que pour l'avenir (« fixe la contribution alimentaire que Monsieur [F] devra verser à Madame [Y] à son domicile et d'avance et ensuite le deux de chaque mois à la somme mensuelle de 2.000 euros (…) ») ; que pour sa part, M. [F] demandait que la nouvelle contribution qui serait fixée en appel le soit rétroactivement à compter du jugement (soit du 25 mars 2016-conclusions d'appel du 28 avril 2018, p. 11) ; qu'en faisant rétroagir la contribution à une date plus ancienne, soit à compter du 13 novembre 2015, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6L'arrêt, après avoir fixé le montant de la contribution que M. [F] doit verser à Mme [Y] pour l'éducation et l'entretien des deux enfants communs, dit que la somme sera à payer à compter du 13 novembre 2015, date de la requête initiale.

7En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, Mme [Y] sollicitait la confirmation du jugement déféré, qui ne prévoyait pas de disposition sur ce point, et M. [F] demandait la diminution du montant de sa contribution à compter du jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme due par M. [F] au titre de l'obligation parentale d'entretien sera à payer à compter de la date de la requête initiale, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que la somme due par M. [F] au titre de l'obligation parentale d'entretien sera à payer à compter du jugement ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens.
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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