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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 22-11.479

ECLI:FR:CCASS:2023:C100221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 5. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire dont il se prévalait pour agir en réparation des dommages causés aux parcelles litigieuses. 6. En statuant ainsi, alors qu'étant partie au contrat conclu avec la société FBE, M. [O] a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2021), suivant devis accepté le 14 juin 2013, M. [O] [G] [Y] (M. [O]) a confié à la société coopérative agricole Forêts et bois de l'Est (la société FBE) le dépressage de quatre parcelles de forêt constituant le bois de la Roture.

2Estimant que les travaux avaient été menés de façon grossière et préjudiciable, M. [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 27 juillet 2015. Le 11 octobre 2018, M. [O] a assigné la société FBE en réparation de divers préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier de l'obligation inexécutée est recevable à agir en réparation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. [O] se fondait sur le contrat qu'il avait avec la société FBE le 14 juin 2013 pour demander sa condamnation à réparer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de celui-ci ; que pour déclarer M. [O] irrecevable à agir, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne rapportait la preuve de son droit de propriété sur les parcelles objet du contrat ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à la preuve de sa qualité de propriétaire, quand la qualité de partie au contrat conclu avec la société FBE suffisait à donner à M. [O] qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire dont il se prévalait pour agir en réparation des dommages causés aux parcelles litigieuses.

6En statuant ainsi, alors qu'étant partie au contrat conclu avec la société FBE, M. [O] avait qualité à agir en réparation du préjudice résultant de son inexécution, même s'il ne justifiait pas de la propriété des parcelles en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [O] [G] [Y], l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Forêts et bois de l'Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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