Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier de l'obligation inexécutée est recevable à agir en réparation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. [O] se fondait sur le contrat qu'il avait avec la société FBE le 14 juin 2013 pour demander sa condamnation à réparer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de celui-ci ; que pour déclarer M. [O] irrecevable à agir, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne rapportait la preuve de son droit de propriété sur les parcelles objet du contrat ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à la preuve de sa qualité de propriétaire, quand la qualité de partie au contrat conclu avec la société FBE suffisait à donner à M. [O] qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
5Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire dont il se prévalait pour agir en réparation des dommages causés aux parcelles litigieuses.
6En statuant ainsi, alors qu'étant partie au contrat conclu avec la société FBE, M. [O] avait qualité à agir en réparation du préjudice résultant de son inexécution, même s'il ne justifiait pas de la propriété des parcelles en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.