Ce que soutenait le demandeur
5M. [I] et la société d'avocats font grief à l'arrêt de fixer la rémunération complémentaire due à l'avocate pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 à la somme de 62 279 euros et de condamner la société d'avocats à lui payer cette somme ainsi que la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires pour l'année 2020, alors que dans ses conclusions de première instance et d'appel, la société [I] soutenait que l'accroissement réalisé par Mme [F] devait être calculé en se fondant sur les chiffres d'affaires nets des rétrocessions et frais des collaborateurs, soit la somme de 366 843 euros pour 2015, 428 184 euros pour 2016, 355 840 euros pour 2017, 419 316 euros pour 2018, 390 400 euros pour 2019 ; qu'en retenant néanmoins que « les parties se sont mis d'accord devant le bâtonnier de Nîmes qui l'a acté dans sa décision, sur les chiffres d'affaires postérieurs pour le site de Pau à savoir : 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour fixer la rémunération complémentaire due par la société d'avocats à l'avocate, l'arrêt retient que les parties se sont mises d'accord devant le bâtonnier de Nîmes, qui en a donné acte dans sa décision, sur la valeur de référence contractuelle, soit 311 477 euros et sur les chiffres d'affaires postérieurs, soit 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019.
8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [I] et la société d'avocats sollicitaient qu'en application de la convention, soit déduit du chiffre d'affaires des années concernées retenu par le bâtonnier et admis par les parties, le montant de rétrocessions d'honoraires et de frais des collaborateurs et que dans ses conclusions, l'avocate s'y opposait, la cour d'appel qui a modifié le litige, a violé le texte susvisé.