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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-25.931

ECLI:FR:CCASS:2023:C100217

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour fixer la rémunération complémentaire due par la société d'avocats à l'avocate, l'arrêt retient que les parties se sont mises d'accord devant le bâtonnier de Nîmes, qui en a donné acte dans sa décision, sur la valeur de référence contractuelle, soit 311 477 euros et sur les chiffres d'affaires postérieurs, soit 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [I] et la société d'avocats sollici

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 2021), le 21 mars 2014, Mme [F], avocate inscrite au barreau de Pau (l'avocate) a cédé à la Selarl [D] [I] associés (la société d'avocats), inscrite au barreau de La Rochelle, le fonds libéral de la société civile professionnelle au sein de laquelle elle exerçait sa profession.

2L'acte prévoyait également la cession d'une part sociale de la société d'avocats au profit de l'avocate et ses obligations en qualité de directrice du cabinet de [Localité 4] devenant un cabinet secondaire de la société d'avocats ainsi qu'une rémunération mensuelle fixe et une rémunération complémentaire.

3A la suite d'une mésentente entre associés, l'avocate a exercé son droit de retrait, le 19 octobre 2020 et saisi, le 23 octobre 2020, les bâtonniers des barreaux de Pau et de La Rochelle, ayant en application de l'article 179-2 du décret n° 91 -1197 du 27 novembre 1991, désigné le bâtonnier de Nîmes, en qualité de bâtonnier d'un barreau tiers qui a accepté sa mission le 2 novembre 2020.

4L'avocate a notamment sollicité le paiement de sa rémunération complémentaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5M. [I] et la société d'avocats font grief à l'arrêt de fixer la rémunération complémentaire due à l'avocate pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 à la somme de 62 279 euros et de condamner la société d'avocats à lui payer cette somme ainsi que la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires pour l'année 2020, alors que dans ses conclusions de première instance et d'appel, la société [I] soutenait que l'accroissement réalisé par Mme [F] devait être calculé en se fondant sur les chiffres d'affaires nets des rétrocessions et frais des collaborateurs, soit la somme de 366 843 euros pour 2015, 428 184 euros pour 2016, 355 840 euros pour 2017, 419 316 euros pour 2018, 390 400 euros pour 2019 ; qu'en retenant néanmoins que « les parties se sont mis d'accord devant le bâtonnier de Nîmes qui l'a acté dans sa décision, sur les chiffres d'affaires postérieurs pour le site de Pau à savoir : 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour fixer la rémunération complémentaire due par la société d'avocats à l'avocate, l'arrêt retient que les parties se sont mises d'accord devant le bâtonnier de Nîmes, qui en a donné acte dans sa décision, sur la valeur de référence contractuelle, soit 311 477 euros et sur les chiffres d'affaires postérieurs, soit 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [I] et la société d'avocats sollicitaient qu'en application de la convention, soit déduit du chiffre d'affaires des années concernées retenu par le bâtonnier et admis par les parties, le montant de rétrocessions d'honoraires et de frais des collaborateurs et que dans ses conclusions, l'avocate s'y opposait, la cour d'appel qui a modifié le litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt condamnant la société [I] associés à payer à Mme [F], la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires 2020.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 62 279 euros la rémunération complémentaire due à Mme [F] et condamne la société [I] et associés à lui payer cette somme au titre des rémunérations complémentaires 2015, 2016,2017, 2018 et 2019 et en ce qu'il condamne la société [I] et associés à payer à Mme [F] la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires 2020, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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