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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-22.464

ECLI:FR:CCASS:2023:C100144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 5. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif déclarant irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. [Z] et Mme [B] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global (TEG) de 3,92 % l'an.

2Invoquant des irrégularités de ce taux, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. En appel, ils ont sollicité subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels

Ce que soutenait le demandeur

3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action en annulation des intérêts conventionnels et de dire irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :

« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce les exposants se bornaient à demander au juge de restituer aux emprunteurs les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en jugeant que cette demande aurait dû prendre la forme d'une demande de déchéance en application de la loi du 17 novembre 2019, quand il appartenait au juge de qualifier lui-même cette prétention en demande de déchéance du droit aux intérêts sur le bien-fondé de laquelle il devait se prononcer en faisant le cas échéant application de la faculté que lui offrait la loi nouvelle de limiter le perte du droit aux intérêts à la totalité ou une partie seulement d'entre eux la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile et l'a violé ;

2°/ que M. [Z] et Mme [L] sollicitaient subsidiairement l'application de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en demandant qu'elle restitue à Monsieur [W] [Z] et Madame [L] les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en énonçant que la demande de déchéance n'avait pas été présentée en appel et que les prétentions des emprunteurs tendaient exclusivement à la nullité de la clause d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit dont il est saisi ;

3°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la loi du 17 novembre 2019 est intervenue quelques mois seulement avant que les emprunteurs présentent leurs conclusions récapitulatives le 19 novembre 2019, tenant compte de la modification de la législation imposant qu'une demande de déchéance soit formée, que l'irrégularité du TEG affecte l'offre de contrat comme le contrat lui-même ; qu'en jugeant que la demande de déchéance du droit aux intérêts était nouvelle, sans rechercher si elle n'était pas la conséquence d'un fait nouveau résultant de la survenance de la loi du 17 novembre 2019 ayant modifié la législation applicable en unifiant la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG désormais soumis à la seule déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

5Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif déclarant irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts

Ce que soutenait le demandeur

6Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la loi du 17 novembre 2019 est intervenue quelques mois seulement avant que les emprunteurs présentent leurs conclusions récapitulatives le 19 novembre 2019, tenant compte de la modification de la législation imposant qu'une demande de déchéance soit formée, que l'irrégularité du TEG affecte l'offre de contrat comme le contrat lui-même ; qu'en jugeant que la demande de déchéance du droit aux intérêts était nouvelle, sans rechercher si elle n'était pas la conséquence d'un fait nouveau résultant de la survenance de la loi du 17 novembre 2019 ayant modifié la législation applicable en unifiant la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG désormais soumis à la seule déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle prétend que les emprunteurs, qui ont conclu en appel à l'inapplicabilité de l'ordonnance n° 2009-740 du 17 juillet 2019, sont irrecevables à soutenir que celle-ci constitue un fait nouveau justifiant la recevabilité de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.

8Cependant, ceux-ci s'étant prévalus à titre subsidiaire de la sanction visée à l'article L. 312-33 du code de la consommation, codifié à l'article L. 341-34 du même code, pour demander la déchéance du droit aux intérêts de la banque, le moyen est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

11Pour déclarer les emprunteurs irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas de même nature que la demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels.

12En statuant ainsi, alors que la demande en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu'elles visent toutes deux à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels et rejeté la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à M. [Z] et à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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