Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels
Ce que soutenait le demandeur
3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action en annulation des intérêts conventionnels et de dire irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :
« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce les exposants se bornaient à demander au juge de restituer aux emprunteurs les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en jugeant que cette demande aurait dû prendre la forme d'une demande de déchéance en application de la loi du 17 novembre 2019, quand il appartenait au juge de qualifier lui-même cette prétention en demande de déchéance du droit aux intérêts sur le bien-fondé de laquelle il devait se prononcer en faisant le cas échéant application de la faculté que lui offrait la loi nouvelle de limiter le perte du droit aux intérêts à la totalité ou une partie seulement d'entre eux la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile et l'a violé ;
2°/ que M. [Z] et Mme [L] sollicitaient subsidiairement l'application de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en demandant qu'elle restitue à Monsieur [W] [Z] et Madame [L] les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en énonçant que la demande de déchéance n'avait pas été présentée en appel et que les prétentions des emprunteurs tendaient exclusivement à la nullité de la clause d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit dont il est saisi ;
3°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la loi du 17 novembre 2019 est intervenue quelques mois seulement avant que les emprunteurs présentent leurs conclusions récapitulatives le 19 novembre 2019, tenant compte de la modification de la législation imposant qu'une demande de déchéance soit formée, que l'irrégularité du TEG affecte l'offre de contrat comme le contrat lui-même ; qu'en jugeant que la demande de déchéance du droit aux intérêts était nouvelle, sans rechercher si elle n'était pas la conséquence d'un fait nouveau résultant de la survenance de la loi du 17 novembre 2019 ayant modifié la législation applicable en unifiant la sanction applicable aux irrégularités affectant le TEG désormais soumis à la seule déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
5Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif déclarant irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels, le moyen n'est pas recevable.