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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-21.951

ECLI:FR:CCASS:2023:C100139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que le préjudice résultant du manquement du notaire à son devoir de conseil et d'information doit être analysé en une perte de chance de ne pas se porter acquéreur d'un bien hypothéqué et qu'il est hautement probablement que, mieux informés, les acquéreurs n'auraient pris aucun risque de voir leur bien saisi. 7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 2021), par acte du 22 décembre 2015 reçu par M. [F], notaire au sein de la société [N] [F] (la société notariale), M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont acquis de M. [E] (le vendeur) deux parcelles de terrain sur lesquelles ils ont fait édifier une maison d'habitation.

2L'acte précisait qu'une ordonnance du 21 août 2015 avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire enregistrée le 11 janvier 2013 par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes (la banque).

3Un arrêt du 15 septembre 2016 a dit que cette inscription hypothécaire conservait son rang mais qu'elle devrait être convertie et enregistrée en tant qu'hypothèque judiciaire provisoire.

4La banque a obtenu un titre exécutoire et converti son inscription en hypothèque judiciaire définitive.

5Les 28 et 29 août 2017, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la banque et la société notariale en responsabilité et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

1En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société notariale fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte litigieux et de la condamner in solidum avec le vendeur à payer aux acquéreurs 99 % des sommes permettant de désintéresser la banque, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixée à la somme de 370 000 euros, ainsi que de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec le vendeur, à indemniser les acquéreurs d'une perte de chance de ne pas se porter acquéreur d'un bien hypothéqué, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par les acquéreurs s'analysait en une telle perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que le préjudice résultant du manquement du notaire à son devoir de conseil et d'information doit être analysé en une perte de chance de ne pas se porter acquéreur d'un bien hypothéqué et qu'il est hautement probablement que, mieux informés, les acquéreurs n'auraient pris aucun risque de voir leur bien saisi.

7En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [N] [F] à payer à M. et Mme [Y] en réparation de leurs préjudices 99 % des sommes permettant de désintéresser le Crédit agricole Rhône Alpes, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaire fixé à la somme de 370 000 euros, et de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne la société [N] [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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