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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-19.643

ECLI:FR:CCASS:2023:C100138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour allouer la somme de 13 000 euros à M. et Mme [R], l'arrêt retient que leur préjudice s'analyse en une perte de chance importante en termes financiers. 9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2021), par acte du 21 mars 2014 reçu par M. [C] (le notaire), M. [M] a cédé à Mme [O] un bien immobilier, sous condition résolutoire du versement par celle-ci de la somme de 42 250 euros à titre de dépôt de garantie.

2Par acte du 27 mars suivant reçu par le notaire, M. et Mme [R] ont cédé un bien immobilier à M. [M] sous la condition suspensive de la réitération de la vente de son bien à Mme [O], stipulant le versement par M. [M] de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation en cas de non-réitération de la vente malgré la réalisation des conditions suspensives.

3La première vente n'a pas été réitérée.

4M. et Mme [R] ont assigné M. [M] en paiement de l'indemnité d'immobilisation et le notaire en responsabilité et indemnisation. M. [M] a assigné Mme [O]. Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire à payer à M. et Mme [R] la somme de 13 000 euros en réparation d'une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. et Mme [R] s'analysait en telle une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour allouer la somme de 13 000 euros à M. et Mme [R], l'arrêt retient que leur préjudice s'analyse en une perte de chance importante en termes financiers.

9En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en réparation d'une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [M] s'analysait en une telle perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour allouer la somme de 5 000 euros à M. [M], l'arrêt retient que son préjudice s'analyse en une perte de chance de s'abstenir de passer un acte insuffisamment protecteur de ses intérêts.

13En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

14Il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, Mme [O] dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer les sommes de 13 000 euros à M. et Mme [R] et de 5 000 euros à M. [M], l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Met hors de cause Mme [O] ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme [R], et M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [M], Mme [O] et M. [C], et condamne M. [C] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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