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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-24.837

ECLI:FR:CCASS:2023:C100122

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [D] tendant à la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en remboursement de l'acompte versé pour l'acquisition du véhicule de celui-ci et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement retient qu'il est constant que le couple de concubins vivait chez M. [X] sans que Mme [D] ne justifie d'une quelconque participation à la vie commune et que, à défaut de preuve contraire, il doit être considéré que le versement litigieux allégué correspond à s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 28 juin 2021), M. [X] a souscrit une location avec option d'achat d'un véhicule dont le premier acompte, d'un montant de 1 500 euros, a été réglé par Mme [D], avec qui il vivait en concubinage.

2Après leur séparation, celle-ci l'a assigné en remboursement de cette somme et en paiement de dommage-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [D] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [D] sollicitait, dans ses conclusions d'appel, le remboursement du premier acompte qu'elle avait versé pour la location avec option d'achat d'un véhicule Kia souscrite au nom de M. [X] et ce dernier se bornait à prétendre qu'il avait déjà procédé au remboursement de cet acompte ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter Mme [D] de sa demande de remboursement, que le versement litigieux correspondait à sa participation aux dépenses de la vie courante, quand il n'était contesté par aucune des parties que le paiement de cet acompte était dû par M. [X], le juge aux affaires familiales a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter les demandes de Mme [D] tendant à la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en remboursement de l'acompte versé pour l'acquisition du véhicule de celui-ci et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement retient qu'il est constant que le couple de concubins vivait chez M. [X] sans que Mme [D] ne justifie d'une quelconque participation à la vie commune et que, à défaut de preuve contraire, il doit être considéré que le versement litigieux allégué correspond à sa participation au dépenses de la vie courante.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [X] ne contestait pas le principe d'un remboursement à Mme [D] de l'acompte versé et se bornait à soutenir que celui-ci était déjà intervenu, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [D], le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble autrement composé ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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