Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [D] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [D] sollicitait, dans ses conclusions d'appel, le remboursement du premier acompte qu'elle avait versé pour la location avec option d'achat d'un véhicule Kia souscrite au nom de M. [X] et ce dernier se bornait à prétendre qu'il avait déjà procédé au remboursement de cet acompte ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter Mme [D] de sa demande de remboursement, que le versement litigieux correspondait à sa participation aux dépenses de la vie courante, quand il n'était contesté par aucune des parties que le paiement de cet acompte était dû par M. [X], le juge aux affaires familiales a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter les demandes de Mme [D] tendant à la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en remboursement de l'acompte versé pour l'acquisition du véhicule de celui-ci et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement retient qu'il est constant que le couple de concubins vivait chez M. [X] sans que Mme [D] ne justifie d'une quelconque participation à la vie commune et que, à défaut de preuve contraire, il doit être considéré que le versement litigieux allégué correspond à sa participation au dépenses de la vie courante.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [X] ne contestait pas le principe d'un remboursement à Mme [D] de l'acompte versé et se bornait à soutenir que celui-ci était déjà intervenu, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.