Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-21.283
ECLI:FR:CCASS:2023:C100095
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte de ce texte et de ce principe que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. 7. Pour condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que celui-ci a été licencié pour inaptitude et n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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