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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-20.888

ECLI:FR:CCASS:2023:C100094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [F], l'arrêt retient que le second moyen de cassation articulé par la banque dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée et qu'une cassation aurait pu être prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, de sorte que Mme [F] a seulement perdu un chance d'échapper définitivement aux poursuites de la banque. 8. En statuant ainsi, sans inviter préalabl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 mai 2021), Mme [F] a mandaté M. [B], avocat, afin de relever appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 ayant, à la demande de la société Crédit mutuel (la banque), ordonné la vente forcée de biens immobiliers lui appartenant.

2.. Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la banque. Sur le pourvoi formé par celle-ci, la Cour de cassation, retenant que l'appel était irrecevable comme formé hors délai, a cassé sans renvoi cet arrêt.

3Estimant que son avocat avait commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'éviter la cassation de l'arrêt du 29 janvier 2014, Mme [F] a assigné en indemnisation la société Allianz IARD, assureur de M. [B].

4La responsabilité de M. [B] a été admise.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit contre la société Allianz IARD, à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le second moyen de cassation articulé par le Crédit mutuel dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée, de sorte qu'il aurait été possible qu'une cassation soit prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [F], l'arrêt retient que le second moyen de cassation articulé par la banque dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée et qu'une cassation aurait pu être prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, de sorte que Mme [F] a seulement perdu un chance d'échapper définitivement aux poursuites de la banque.

8En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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