Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit contre la société Allianz IARD, à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le second moyen de cassation articulé par le Crédit mutuel dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée, de sorte qu'il aurait été possible qu'une cassation soit prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [F], l'arrêt retient que le second moyen de cassation articulé par la banque dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée et qu'une cassation aurait pu être prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, de sorte que Mme [F] a seulement perdu un chance d'échapper définitivement aux poursuites de la banque.
8En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.