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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-13.943

ECLI:FR:CCASS:2023:C100083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Ayant retenu que la banque démontrait, par la production d'un relevé de formalités, que, le 25 mai 2013, M. et Mme [V] avaient acquis en pleine propriété, au prix de 265 000 euros, un bien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés