Ce que soutenait le demandeur
3MM. [W] [V], [J], [U], [B] [Y], les sociétés Innova invest, 1Pacte technologie et 1Pacte Provence font grief à l'arrêt de constater l'incompétence de la juridiction désignée par la clause d'élection de for, alors :
« 1°/ qu'il est stipulé au pacte d'associé du 30 septembre 2016 une clause selon laquelle « dans l'hypothèse où l'une des parties au présent pacte ne respecterait par ses engagements au titre du présent Pacte d'associés » elle devrait verser aux autres parties une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour juger manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant à ce pacte, que celui-ci ne comportait aucune clause identique à celle de l'article 19 du pacte du 2 octobre 2017 prévoyant une sanction financière de 500 000 euros en cas de non-respect du pacte par les associés, la cour d'appel a dénaturé le pacte du 30 septembre 2016 et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2° / que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en retenant, pour juger manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant au pacte du 30 septembre 2016, que le litige ne concernait que la société Innova invest et ses associés, bien que deux autres sociétés du groupe aient été appelées en la cause, que les deux pactes ne concernaient ni les mêmes associés, celui du 30 septembre 2016 en comportant deux de plus, ni la même société, que l'action de M. [I] [Y] aurait été manifestement vouée à l'échec si elle avait été fondée sur le premier pacte et enfin que le second pacte stipulait qu'il prévalait sur toutes conventions antérieures ayant un objet identique, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à un examen approfondi de la situation des parties et des différents contrats les liant, s'est prononcée par des impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire et a ainsi violé l'article 1448 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Selon ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
5Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le premier pacte comprend deux associés de plus que le second et que les deux pactes ne concernent pas les mêmes sociétés, que la demande de M. [B] [Y], si elle avait été fondée sur le premier pacte, aurait été vouée à l'échec dans la mesure où il ne comportait pas, comme le second, de clause pénale, enfin, que le second pacte indiquait remplacer les conventions ou documents antérieurs.
6En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la conventions d'arbitrage du premier pacte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.