Ce que soutenait le demandeur
3Mme [M] et MM. [F] et [W] [V] [Z], les sociétés holdings MCBA, HHDU et THDU font grief à l'arrêt d'annuler la sentence finale rendue dans la seconde instance arbitrale, alors « que la cour d'appel ayant annulé la sentence du 6 septembre 2019 en conséquence de l'annulation de la sentence partielle du 10 septembre 2018, au motif que l'annulation de cette sentence, statuant sur la compétence du tribunal arbitral, a privé nécessairement celui-ci de tout pouvoir de statuer sur le fond, la cassation de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 (RG 18/22099) en ce qu'il a annulé la sentence partielle du 10 septembre 2018, sur le pourvoi formé par Mme [M] [Z], épouse [U], M. [F] [V] [Z], M. [W] [V] [Z], la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding (n° J 21-25.024), entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
5La cassation de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 (RG n° 18/22099) entraîne l'annulation, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2021 (RG n° 19/19007), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.