Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [Z] fait grief au jugement de la condamner à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019, alors « que dans ses conclusions, Mme [Z] rappelait qu'elle n'avait pas signé la convention de scolarisation du 11 mai 2018 concernant [H] [Y], ni celle du 21 juin 2017 concernant [X] [Y], seul M. [T] [Y] les ayant signé et que la convention de scolarisation 2018-2019 concernant [U] [Y] ne comportait ni signature ni date et que sur les fiches d'engagement qu'elle contestait avoir signées, la mention de la mère était expressément rayée ; que dès lors en se bornant à énoncer que l'institution La [4] rapportait la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre elle et Mme [Z] sans répondre aux conclusions de Mme [Z] de nature à démontrer l'absence de tout lien contractuel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour condamner Mme [Z] à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019, le jugement retient que le lien contractuel avec chacun des parents et le montant de l'obligation sont démontrés, que M. [Y] a signé un engagement financier et que les deux parents seront tenus solidairement au paiement des sommes réclamées.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui, pour contester son obligation de payer à l'établissement les frais de scolarité de ses trois enfants, faisait valoir qu'elle n'avait pas signé les conventions de scolarisation correspondantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.