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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-19.154

ECLI:FR:CCASS:2023:C100058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner Mme [Z] à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019, le jugement retient que le lien contractuel avec chacun des parents et le montant de l'obligation sont démontrés, que M. [Y] a signé un engagement financier et que les deux parents seront tenus solidairement au paiement des sommes réclamées. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui, pour contester son obligation de payer à l'établis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Poitiers, 18 septembre 2020), un jugement du 17 octobre 2017 a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [Z].

2Le 4 septembre 2019, l'institution La [4] a assigné ceux-ci en paiement de frais de scolarité de trois de leurs enfants.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [Z] fait grief au jugement de la condamner à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019, alors « que dans ses conclusions, Mme [Z] rappelait qu'elle n'avait pas signé la convention de scolarisation du 11 mai 2018 concernant [H] [Y], ni celle du 21 juin 2017 concernant [X] [Y], seul M. [T] [Y] les ayant signé et que la convention de scolarisation 2018-2019 concernant [U] [Y] ne comportait ni signature ni date et que sur les fiches d'engagement qu'elle contestait avoir signées, la mention de la mère était expressément rayée ; que dès lors en se bornant à énoncer que l'institution La [4] rapportait la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre elle et Mme [Z] sans répondre aux conclusions de Mme [Z] de nature à démontrer l'absence de tout lien contractuel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour condamner Mme [Z] à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019, le jugement retient que le lien contractuel avec chacun des parents et le montant de l'obligation sont démontrés, que M. [Y] a signé un engagement financier et que les deux parents seront tenus solidairement au paiement des sommes réclamées.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui, pour contester son obligation de payer à l'établissement les frais de scolarité de ses trois enfants, faisait valoir qu'elle n'avait pas signé les conventions de scolarisation correspondantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer à l'institution La [4] la somme de 1 090 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, et l'autorise à se libérer de sa dette par fractions mensuelles de 46 euros pendant vingt-trois mois et du solde de celle-ci le vingt-quatrième, le jugement rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Poitiers autrement composé ;
  • Condamne l'institution La [4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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