Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [Y] et le centre hospitalier font grief à l'arrêt de déclarer Mme [L] recevable en son appel incident, alors « que le recours contre un jugement qui s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peut seulement s'exercer par un appel formé par voie de déclaration dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable l'appel incident formé par Mme [I] [L], par voie de conclusions, au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état s'était déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de [3] et avait rejeté l'exception d'incompétence invoquée relativement à la mise en cause de la responsabilité de M. [Y], sans statuer sur le fond du litige, en ce que l'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
8Il résulte de l'article 85 du même code qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
9L'article 550, alinéa 1er, du code précité énonce que, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
10L'article 551 du même code prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Selon l'article 68, alinéa 1er, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
11Il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, qu'une partie peut faire appel incident en intimant l'appelant principal d'un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par conclusions notifiées aux parties à l'instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus par les articles 84 et 85 du code précité propres à l'appelant principal.
12Ayant relevé que Mme [L] avait formé appel incident par conclusions à l'encontre de M. [Y] et du centre hospitalier, c'est à bon droit que l'arrêt retient que M. [Y] et le centre hospitalier ne peuvent opposer à Mme [L] le fait qu'elle n'a pas formé son appel incident dans le délai de quinze jours prévu par l'article 84 du code de procédure civile.
13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.