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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-21.371

ECLI:FR:CCASS:2023:C100043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance relève qu'il est mentionné sur les décisions d'admission que cet avis a été effectué et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à la procédure ne permet de le remettre en cause, tout en constatant que cette commission n'est pas mise en oeuvre à La Réunion et correspond de fait à l'ARS qui s'auto-avise et qu'il est primordial de la mettre en oeuvre dans l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis, 30 avril 2021), le 8 avril 2021, M. [X] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au groupe hospitalier Sud Réunion, par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2Le 13 avril 2021, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses cinquième à huitième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [X] [O] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en jugeant que les irrégularités de la procédure, résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques des arrêtés d'admission en hospitalisation sous contrainte de M. [X] [O] et de maintien de cette hospitalisation par le préfet et du défaut de transmission sans délai à cette commission des certificats médicaux obligatoires par la direction de l'hôpital, n'étaient pas "constituée(s)", tout en "notant" que le médecin présent à l'audience avait précisé que, dans les faits, une telle commission n'était pas "mise en œuvre" à La Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit "effecti(ve)" dans l'année, le premier président, qui a tenu pour établies la délivrance d'informations et la transmission de pièces, tout en constatant l'inexistence de leur destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance relève qu'il est mentionné sur les décisions d'admission que cet avis a été effectué et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à la procédure ne permet de le remettre en cause, tout en constatant que cette commission n'est pas mise en oeuvre à La Réunion et correspond de fait à l'ARS qui s'auto-avise et qu'il est primordial de la mettre en oeuvre dans l'année en cours pour ne pas priver à terme le malade d'un moyen de contrôle ou de recours.

7En statuant ainsi, le premier président, qui s'est contredit, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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