4M. [X] [O] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en jugeant que les irrégularités de la procédure, résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques des arrêtés d'admission en hospitalisation sous contrainte de M. [X] [O] et de maintien de cette hospitalisation par le préfet et du défaut de transmission sans délai à cette commission des certificats médicaux obligatoires par la direction de l'hôpital, n'étaient pas "constituée(s)", tout en "notant" que le médecin présent à l'audience avait précisé que, dans les faits, une telle commission n'était pas "mise en uvre" à La Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit "effecti(ve)" dans l'année, le premier président, qui a tenu pour établies la délivrance d'informations et la transmission de pièces, tout en constatant l'inexistence de leur destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »