Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-15.773

ECLI:FR:CCASS:2023:C100010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Après avoir énoncé que les conclusions des parties étaient concordantes sur ce point, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [U], à titre de prestation compensatoire, une somme de 1 000 euros par mois pendant huit années. 5. En statuant ainsi, alors que M. [J] avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point et que Mme [U] avait conclu à la réformation du jugement en ce qu'il limitait le montant de la condamnation de M. [J] à cette seule somme et sollicitait, à titre subsidiair

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), un jugement du 20 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [U] et de M. [J].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [U] fait grief à l'arrêt de limiter sa prestation compensatoire au versement de la somme de 1 000 euros par mois pendant huit années et de rejeter sa demande tendant à se voir attribuer, en outre, la part indivise de M. [J] dans l'immeuble commun situé à [Adresse 3], alors que « les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que M. [J] demandait la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamné, à titre de prestation compensatoire, à verser à Mme [U] une somme de 1 000 euros par mois pendant huit années, tandis que Mme [U] demandait, la réformation du jugement en ce qu'il avait limité la condamnation de M. [J] à lui verser cette seule somme, à titre de prestation compensatoire, et sollicitait en outre, l'attribution de la part indivise de M. [J] dans le logement commun ; qu'en affirmant que les conclusions des parties étaient "concordantes", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Après avoir énoncé que les conclusions des parties étaient concordantes sur ce point, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [U], à titre de prestation compensatoire, une somme de 1 000 euros par mois pendant huit années.

5En statuant ainsi, alors que M. [J] avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point et que Mme [U] avait conclu à la réformation du jugement en ce qu'il limitait le montant de la condamnation de M. [J] à cette seule somme et sollicitait, à titre subsidiaire, outre ce versement, l'attribution de la part indivise de M. [J] dans l'immeuble commun, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire au versement d'une somme mensuelle de 1 000 euros pendant huit ans, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.