Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, alors « que les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur dans le calcul des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, puisqu'après avoir énoncé que le nombre d'heures soumises au taux horaire de 25 % était de 254,50 heures, il a réalisé son calcul sur la base de 154,50 heures ; qu'en confirmant purement et simplement le décompte réalisé par le conseil de prud'hommes, sans répondre aux écritures du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, fixé à 4 851,10 euros la somme due par l'employeur au titre des 288,50 heures supplémentaires effectuées par le salarié.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que si les premiers juges avaient retenu qu'il avait réalisé 288,50 heures supplémentaires au cours de la période du 5 mars 2018 au 28 février 2019, dont 254,50 heures soumises au taux majoré de 25 % et 34 heures au taux majoré de 50 %, ils n'avaient pris en compte, pour le calcul du rappel de salaire dû à ce titre, que 154,50 heures au taux majoré de 25 % et 34 heures au taux majoré de 50 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.