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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 20-23.112

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen, qui se borne à critiquer les motifs venant au soutien de l'analyse de la cour d'appel, qu'il ne remet pas en cause, au terme de laquelle celle-ci a retenu que l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 n'instituait pas un dispositif d'heures d'équivalence dans l'entreprise et qu'il n'était pas inopposable au salarié, est inopérant. 6. Il n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), M. [L], employé par la société Enterprise Holdings France, a saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accord du 20 décembre 1999, en son article 2.2, lui est inopposable et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire mensuel et les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes des rappels de salaire mensuels, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail prévoit des temps d'inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; qu'en jugeant que ces temps d'inactivité sont des périodes durant lesquelles le salarié dispose de la maîtrise de son temps sans être précisément sous la subordination de l'employeur, au motif que l'accord précité mentionnait expressément que durant les temps d'inactivité, qualifiés de pause, le salarié maîtrisait son temps et était libre d'en disposer, ce qui ne pouvait pas être interprété comme une période durant laquelle il restait à la disposition de l'employeur, alors que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail prévoit des temps d'inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu'en jugeant que ces temps d'inactivité sont des périodes durant lesquelles le salarié dispose de la maîtrise de son temps sans être précisément sous la subordination de l'employeur, sans examiner, comme elle y était invitée, au vu de ses conditions de travail, si durant les temps d'attente de la clientèle, le salarié était effectivement à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail prévoit des temps d'inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu'en se référant au procès-verbal du 25 novembre 2010 visant les solutions proposées par Citer pour que les salariés puissent prendre leur pause, alors que la société Citer n'est pas l'employeur de l'exposant et que celui-ci travaillait en tout état de cause sous diverses autres enseignes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail prévoit des temps d'inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu'en se référant à des témoignages de salariés autres que l'intéressé, attestant de l'effectivité des temps de pause, quand l'appréciation de la disponibilité du salarié est nécessairement individuelle, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail. »

Réponse de la Cour

5Le moyen, qui se borne à critiquer les motifs venant au soutien de l'analyse de la cour d'appel, qu'il ne remet pas en cause, au terme de laquelle celle-ci a retenu que l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 n'instituait pas un dispositif d'heures d'équivalence dans l'entreprise et qu'il n'était pas inopposable au salarié, est inopérant.

6Il n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires mensuels et au titre au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur démontrait qu'il avait effectivement pris son temps de pause quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version introduite au 1er mai 2008 et l'article 1353, anciennement 1315 du code civil, ensemble l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires mensuels et au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'accord du 20 décembre 1999 mentionne expressément que durant les temps d'inactivité, qualifiés de pause, le salarié maîtrise son temps et est libre d'en disposer, que l'employeur a régulièrement rappelé que, durant les temps qualifiés de pause, les salariés ne se tenaient pas à sa disposition, et les procès-verbaux de réunions de délégués du personnel permettent de constater que ceux-ci étaient soucieux de la prise effective des pauses. Il ajoute que plusieurs salariés attestent de l'effectivité des temps de pause durant leurs journées de travail. Il en déduit que les temps d'inactivité tels que définis et qualifiés de « pauses » par l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 sont des périodes durant lesquelles les salariés disposent de la maîtrise de leur temps sans être sous la subordination de l'employeur et correspondent précisément à cette qualification. Il conclut que le jugement ayant déclaré l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 inopposable au salarié comme instituant des heures d'équivalence sera infirmé et le salarié débouté de ses demandes en paiement subséquentes.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait, à titre subsidiaire, que l'employeur sur lequel repose exclusivement la charge de la preuve de démontrer que chaque salarié est en pause pendant 5 % de son temps de travail, ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires mensuels et au titre au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif rejetant les demandes de l'intéressé au titre des congés payés afférents à ces rémunérations, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident formé par la société Enterprise Holdings France ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en paiement de rappels de salaire mensuel, outre congés payés afférents, d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il condamne le salarié aux dépens d'appel et rejette sa demandes présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Enterprise Holdings France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enterprise Holdings France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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