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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-13.681

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01387

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour infirmer le jugement qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 924,06 euros au titre du treizième mois, l'arrêt retient que cette prime n'est pas due dès lors que le salarié a été licencié en 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que ce motif n'ouvre pas droit au versement de cette prime au prorata temporis de sorte que le jugement, qui a fait droit à la demande du salarié pour l'année 2013, sera infirmé. 8. En statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié dema

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2021), M. [X] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Sudalp II en qualité de boucher.

2A l'issue d'un arrêt maladie, il a été déclaré inapte à occuper son poste de travail, avec un reclassement possible sur un autre poste.

3Le 27 septembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne

l'employeur à lui verser la somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois, de le débouter de sa demande tendant à obtenir cette prime au titre des années 2012 et 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Sudalp II à payer à M. [X] la somme de 1 924,06 euros au titre du 13è mois, que cette prime n'était pas due dès lors que M. [X] avait été licencié en 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel motif n'ouvrait pas droit au versement de cette prime au prorata temporis de sorte que le jugement, qui avait fait droit à demande de M. [X] de ce chef pour l'année 2013, sera donc infirmé", quand le jugement, dont l'exposant sollicitait expressément la confirmation sur ce point, avait condamné la société Sudalp II à lui verser la somme de 1 924,06 euros au titre de l'année 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour infirmer le jugement qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 924,06 euros au titre du treizième mois, l'arrêt retient que cette prime n'est pas due dès lors que le salarié a été licencié en 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que ce motif n'ouvre pas droit au versement de cette prime au prorata temporis de sorte que le jugement, qui a fait droit à la demande du salarié pour l'année 2013, sera infirmé.

8En statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée sur ce moyen n'emporte cassation qu'en ce qu'il critique l'infirmation du jugement qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement qui condamne la société Sudalp II à payer à M. [X] la somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;
  • Condamne la société Sudalp II aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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