5Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne
l'employeur à lui verser la somme de 1 924,06 euros au titre de la prime de treizième mois, de le débouter de sa demande tendant à obtenir cette prime au titre des années 2012 et 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Sudalp II à payer à M. [X] la somme de 1 924,06 euros au titre du 13è mois, que cette prime n'était pas due dès lors que M. [X] avait été licencié en 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel motif n'ouvrait pas droit au versement de cette prime au prorata temporis de sorte que le jugement, qui avait fait droit à demande de M. [X] de ce chef pour l'année 2013, sera donc infirmé", quand le jugement, dont l'exposant sollicitait expressément la confirmation sur ce point, avait condamné la société Sudalp II à lui verser la somme de 1 924,06 euros au titre de l'année 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »