Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire et, en conséquence, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'interprétation d'une clause contractuelle pour déterminer la commune intention des parties, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, n'est autorisée que si la clause litigieuse est ambigüe ; qu'en l'espèce, comme l'a expressément relevé la cour d'appel, les trois contrats de travail du salarié (deux à durée déterminée et le troisième à durée indéterminée), libellés de façon identique s'agissant de la rémunération du salarié, mentionnaient que l'intéressé percevrait une rémunération nette de 1 653 euros ; qu'effectivement, la clause stipulée dans les contrats de travail, claire et précise, était rédigée de la manière suivante : ''Rémunération : en rémunération de ses services, le salarié percevra chaque mois un salaire net forfaitaire de 1 653,00 euros'' ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande de rappel de salaire formulée par le salarié aux motifs qu'une telle mention du salaire net est peu courante dans un contrat de travail et que l'employeur n'a jamais versé au salarié, agent d'entretien, qui ne justifie pas des nombreuses réclamations alléguées, le salaire correspondant à la rémunération nette mentionnée dans le contrat de travail s'en tenant à la classification prévue par la convention collective ; que la cour d'appel a déduit de ses énonciations que la mention du salaire net dans le contrat de travail constituait une erreur de plume, non créatrice de droit et que la somme mensuelle de 1 653 euros devait être considérée comme une somme brute mensuelle à verser au salarié ; qu'en interprétant ainsi la clause litigieuse, alors que la clause claire et précise contenue dans les trois contrats de travail relative à la rémunération mensuelle fixée pour le salarié devait s'appliquer et ne pouvait donner lieu à interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
3°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période non atteinte par la prescription (août 2014 à février 2017) entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui l'ont débouté de ses demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord.
6Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la mention du salaire en net dans le contrat de travail constitue une erreur de plume, ce qui a été compris comme tel par les deux parties durant les treize années de leur collaboration et que l'erreur matérielle n'étant pas créatrice de droit, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires ou complément d'indemnité de licenciement ni davantage solliciter des dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employeur, aucun comportement fautif n'étant mis en évidence.
7En statuant ainsi, alors que les contrats de travail successifs du salarié stipulaient qu'en rémunération de ses services, il percevrait chaque mois un salaire net forfaitaire de 1 653 euros, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté de manière claire et non équivoque une modification de la rémunération contractuellement prévue, a violé les textes susvisés.